Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/08/2013
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a prévu la suppression des sections électorales pour les élections municipales dans les communes de moins de 20 000 habitants. Il lui demande s'il est prévu qu'un décret précise les modalités pratiques de suppression de ce sectionnement. Par ailleurs, dans le cas des communes associées, il lui demande quelles sont les conséquences de cette suppression pour la désignation des maires délégués, des éventuels adjoints délégués ainsi que sur les modes de fonctionnement de l'éventuelle commission consultative et de l'éventuel conseil consultatif.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/02/2014
L'article 27 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit la suppression du sectionnement électoral dans les communes de moins de 20 000 habitants à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. La suppression des sections électorales des communes de moins de 20 000 habitants concerne tous les types de sections, y compris lorsque ces sections correspondent à des communes associées. Les communes associées correspondantes ne seront pas supprimées et garderont leurs autres prérogatives particulières, à savoir l'élection d'un maire délégué, une annexe à la mairie et une section du centre communal d'action sociale. En application de l'article L. 2113-22 du CGCT dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les maires délégués des communes associées seront élus par le conseil municipal de la commune fusionnée parmi les membres du conseil municipal et non plus parmi les conseillers municipaux issus de la section puisque celle-ci a été supprimée. En ce qui concerne la commission consultative, elle comprend, en application de l'article L. 2113-23 du CGCT dans la même rédaction, le ou les conseillers municipaux élus dans la section correspondante pour les communes de 20 000 à 30 000 habitants ainsi que, pour la compléter, des membres désignés par le conseil municipal parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée. Dans les autres communes, les sections étant supprimées, la commission consultative ne comprendra que les électeurs domiciliés dans la commune associée qui auront été désignés par le conseil municipal. Les communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants sont dotées d'un conseil consultatif pour chaque commune associée. L'élection des membres de ce conseil n'est pas liée au sectionnement, qui n'existe pas dans les communes de plus de 30 000 habitants, et n'a pas été modifiée par la loi du 17 mai 2013 précitée. En application de l'article L. 2113-17 du CGCT dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, « le conseil consultatif est élu à la même date que le conseil municipal de la commune. L'élection a lieu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance que la commune associée. Le mandat de membre du conseil consultatif de la commune associée et le mandat de conseiller municipal ne sont pas incompatibles. » L'article L. 2113-19 du même code prévoit que « le maire délégué est élu au sein du conseil consultatif au plus tôt un jour franc après l'élection du maire de la commune ». Enfin, seuls les conseils consultatifs peuvent élire en leur sein des adjoints délégués (article L. 2113-19 précité).
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