Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/08/2013
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°06852 posée le 13/06/2013 sous le titre : " Mariage ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 15/05/2014
En application de l'article 161 du code civil, le mariage entre alliés en ligne directe est prohibé. Cependant, l'article 164 du même code confère au Président de la République la faculté de lever, pour des causes graves, cette prohibition lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée. La condamnation, par la Cour européenne des droits de l'homme, de la législation anglaise qui pose également un principe de prohibition de ces mariages, intervenue dans l'arrêt de chambre du 13 septembre 2005, B. L. c/ Royaume Uni, sur le fondement de l'article 12 de la convention de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne paraît pas pouvoir être transposée directement au cadre juridique français applicable en la matière. En effet, la condamnation du Royaume Uni est intervenue en raison notamment du caractère totalement discrétionnaire de la procédure de dispense dont il était souligné le caractère onéreux et l'absence de règles précises. Telle n'est pas la situation du droit français, qui définit les critères permettant l'ouverture de la dispense à l'article 164 du code civil, précité. À cet égard, la cause grave peut être caractérisée par l'existence d'enfants nés ou à naître ou par une vie commune stable et d'une durée suffisante pour le couple. En outre, les demandes de dispense sont instruites par le procureur de la République qui diligente des mesures d'investigations prises en charge par l'État. Dans ce cadre, les services de police ou de gendarmerie peuvent entendre toutes les parties concernées par la demande et en premier lieu les intéressés sur leur motivation. Le dossier est ensuite transmis, accompagné d'un rapport, à la Chancellerie qui propose au Président de la République soit un décret autorisant le mariage demandé, soit le rejet de la demande. Enfin, si dans une décision du 4 décembre 2013, la Cour de cassation a cassé, au visa de l'article 8 de la Convention de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une décision d'une cour d'appel ayant annulé le mariage entre un beau père et sa belle fille, aux motifs que le prononcé de la nullité de ce mariage revêtait, à l'égard de cette dernière, le caractère d'une ingérence injustifée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union célébrée sans opposition avait duré plus de vingt ans, cette décision, rendue en considération des circonstances particulières de l'espèce, ne paraît pas de nature à remettre en cause la législation française précitée au regard de la convention de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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