Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/08/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°06128 posée le 02/05/2013 sous le titre : " Slogans et communication électorale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/09/2013

Si un slogan est original, c'est-à-dire s'il porte, comme toute œuvre de l'esprit, l'empreinte de la personnalité de son auteur, il est protégeable par le droit d'auteur, dès sa création. L'originalité est appréciée par les tribunaux en cas de contentieux. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée (article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle). Il s'agit en principe d'une personne physique. Toutefois, une personne morale peut être titulaire à titre originaire des droits d'auteur sur une œuvre en présence d'une œuvre collective. En outre, la jurisprudence a admis qu'en l'absence de revendication des auteurs, la personne morale qui exploite une œuvre peut engager une action en contrefaçon sans avoir à prouver qu'elle est effectivement titulaire des droits d'auteur qui ont été violés. Dans le cas où le slogan d'une collectivité, élaboré par son conseil municipal, serait considéré comme une œuvre collective, il ne pourra être utilisé par d'autres personnes y compris les conseillers municipaux, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, en vue d'une campagne électorale. En revanche, dans le cas où ce slogan serait considéré comme la propriété d'une ou des personnes qui au sein du conseil municipal l'auraient proposé, seules ces personnes seront regardées comme leurs auteurs et détiendront sur celui-ci des droits. Par ailleurs, pour protéger leurs noms, logos ou slogans, les collectivités peuvent bénéficier du droit des marques. Un slogan peut ainsi être enregistré, par toute personne physique ou morale, à titre de marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, dans la mesure où le code de la propriété intellectuelle prévoit qu' « un assemblage de mots » constitue un signe susceptible de constituer une marque (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle). L'exploitation d'un slogan protégé est susceptible de constituer une contrefaçon de droit d'auteur et/ou d'une marque, voire d'engager la responsabilité civile de son auteur au sens de l'article 1382 du code civil.

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