Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - UDI-UC) publiée le 08/08/2013
M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur les conséquences des charges patronales acquittées par les associations.
En effet, depuis des années, de nombreuses associations notamment sportives ont entamé la professionnalisation de leur encadrement. Ainsi, en 2006, le monde associatif dénombrait 1,6 million de salariés dont 85 000 équivalents temps plein pour le secteur sport et culture.
À l'heure actuelle, les associations, considérées comme des entreprises, doivent s'acquitter d'importantes charges patronales alors que la majorité d'entre elles ne font pas de bénéfices, ne disposent pas du même potentiel de trésorerie que les entreprises et que les subventions des collectivités et des différents organismes de l'État sont en constante diminution.
Par conséquent, la gestion financière des associations devient de plus en plus difficile. Certaines renoncent à embaucher et d'autres ont beaucoup de difficultés à pérenniser leurs emplois.
Aussi, souhaite-t-il connaître les mesures envisagées par le Gouvernement afin de mettre en œuvre un aménagement des charges patronales permettant aux associations d'envisager un avenir meilleur et plus serein.
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Réponse du Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative publiée le 17/10/2013
Les sommes versées par une association sportive pour la rémunération d'une personne pratiquant une discipline sportive, en équipe ou en individuel, en amateur ou à titre professionnel, sont soumises à cotisations et contributions sociales en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales sont dues sur toutes les rémunérations versées au sportif (les salaires, avantages en nature, primes de match ou de transferts, commissions publicitaires lorsqu'elles sont versées au sportif par son association ou l'organisateur de la compétition) à l'exception des sommes versées à titre de frais professionnels. Toutefois, deux dispositifs dérogatoires ont été instaurés en vue de tenir compte des spécificités du monde sportif : la franchise de cotisations sociales et l'assiette forfaitaire. La franchise mensuelle de cotisations sociales s'applique aux rémunérations versées à l'occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition. Les sportifs et, dans les mêmes conditions, les personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue de ces manifestations (guichetiers, billettistes...) sont concernés par cette mesure. Les organisateurs, associations, clubs et sections de clubs omnisports à but non lucratif employant moins de dix salariés permanents au 31 décembre de l'année précédente (les sportifs et ceux qui exercent une activité occasionnelle comme les guichetiers ou les arbitres ne sont pas considérés comme tels) en bénéficient également. Depuis le 1er janvier 2007, les arbitres et juges bénéficient d'une franchise annuelle qui se substitue au dispositif de franchise mensuelle et d'assiette forfaitaire. Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales, à condition qu'elles ne dépassent pas 70 % du plafond journalier en vigueur lors du versement, soit 119 au 1er janvier 2013 par bénéficiaire et par manifestation, dans la limite des cinq premières manifestations de chaque mois. La possibilité de cotiser sur la base d'une assiette forfaitaire est ouverte aux associations qui rémunèrent des sportifs, moniteurs et éducateurs enseignant un sport, mais également aux personnes contribuant au bon déroulement des activités sportives. Ce dispositif permet d'alléger les charges sociales en faveur des petites associations en limitant le montant des rémunérations pris en compte pour le calcul des cotisations. Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ne sont en effet pas calculées sur les rémunérations effectives mais sur la base d'une assiette réduite (forfaitaire). Ces mesures peuvent s'appliquer cumulativement pour les salariés entrant dans le champ d'application des deux dispositifs. Au-delà du secteur sportif et en vertu de l'article 1679 A du code général des impôts, la taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 6 002 pour 2013. Lors de la discussion de la troisième loi de finances rectificative (LFR) pour 2012, le Gouvernement a souhaité porter l'abattement de 6 002 à 20 000 pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. Le coût annuel de cette mesure a été évalué à 315 millions d'euros. Ce relèvement permettra de dispenser du paiement de la taxe les associations employant jusqu'à vingt salariés au SMIC, quel que soit leur champ d'activité. Cette mesure volontariste initiée par le gouvernement dans un contexte de redressement des comptes va permettre à environ 70 % des associations de ne plus être soumises à la taxe sur les salaires.
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