Question de M. GILLES Bruno (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 08/08/2013

M. Bruno Gilles appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
sur la nécessité de prévoir un certificat médical de naissance réglementé et standardisé. L'absence de certificat médical de naissance standardisé, c'est-à-dire uniformisé, conduit à des oublis — absence d'heure de naissance, de mention du sexe, etc — ou à des erreurs de rédaction par l'agent hospitalier et donne, parfois, lieu à des falsifications par certains administrés. Ces aléas entraînent des rectifications administratives ou judiciaires, pour l'établissement d'actes d'état-civil corrects.
Or, dans le cas de décès, il existe des certificats réglementés et standardisés. Ainsi en est-il du certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie, résultant des dispositions du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil.
Afin de limiter les inconvénients mentionnés, il lui demande si elle envisage de réglementer et de standardiser le certificat médical de naissance.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 13/02/2014

Conformément aux dispositions de l'article 56 du code civil, « la naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement ». D'un point de vue pratique, le recueil des renseignements nécessaires à l'établissement de la déclaration de naissance varie selon le type d'établissements dans lequel a lieu la naissance. Ainsi, dans les établissements publics, deux types d'organisations sont possibles : soit il existe au sein de la maternité un bureau annexe de l'état civil qui est chargé d'établir l'acte de naissance sur la base des éléments figurant sur le cahier des accouchements, soit c'est un agent administratif de la maternité qui se rend auprès de la mère et recueille auprès d'elle les informations nécessaires à la déclaration effectuée auprès de l'officier de l'état civil. S'agissant des établissements de santé privés, il incombe en principe au père d'effectuer cette démarche sur la base des informations figurant sur un document indiquant le nom de la personne déclarant la naissance et comportant la mention que l'intéressée a donné naissance à un enfant vivant de sexe féminin ou masculin, précisant l'heure et le jour de la naissance. En cas d'oubli de la mention du sexe ou de l'heure de la naissance, un contact peut être pris entre l'officier de l'état civil et la maternité, lieu de l'accouchement, permettant ainsi d'obtenir les précisions nécessaires à l'établissement de l'acte de naissance. Dans certains établissements de santé, les informations peuvent être éditées directement à partir des données recueillies de manière informatique, ce qui limite les erreurs de transcription. Les dispositions de l'article 56 du code civil, en limitant la liste des personnes habilitées à effectuer la déclaration à celles qui ont eu connaissance directement du fait de l'accouchement et en prévoyant que l'acte est rédigé immédiatement, sont donc suffisantes pour limiter les risques de fraudes et d'erreurs. Par ailleurs, l'exigence d'un certificat médical de naissance normalisé et réglementé ne paraît pas opportune dès lors que la déclaration de naissance ne comporte aucune information d'ordre médical. Il ne peut ainsi être fait de parallèle avec les certificats médicaux d'accouchement établis en vue de l'établissement d'un acte d'enfant sans vie qui impliquent un constat d'ordre médical. La normalisation de ce type de certificat prévu par le décret n° 2008-800 du 20 août 2008 et l'arrêté du même jour a été rendue nécessaire par les exigences posées à l'article 79-1, alinéa 2 du code civil qui prévoit que l'acte d'enfant sans vie est établi par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical, rédigé par un médecin ou une sage-femme, précisant si l'enfant est mort-né ou né vivant mais non viable. Au regard de ces éléments il n'est pas envisagé de prévoir l'établissement d'un certificat médical de naissance normalisé pour l'établissement des déclarations de naissance, le dispositif actuel apportant suffisamment de garanties.

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