Question de Mme DEROCHE Catherine (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 01/08/2013
Mme Catherine Deroche attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dispositions de l'arrêté du 25 août 2004 relatif à la modification de la section 2 du chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui définit la prise en charge des appareils auditifs pour les patients âgés de moins de vingt ans, d'une part, et pour les patients atteints d'une déficience auditive et d'une cécité, d'autre part. Aux termes de la réglementation en vigueur, la prise en charge des appareils électroniques correcteurs de surdité s'effectue selon que les patients sont âgés de 20 ans au moins, non atteints de cécité, ou selon que les patients sont atteints de cécité et d'un déficit auditif quel que soit leur âge. Si la déficience auditive est facilement identifiable, en revanche, la cécité est un terme qui demande à être préciser car cette notion est susceptible de différentes interprétations. Elle lui demande s'il faut ainsi comprendre qu'un patient atteint d'une acuité visuelle de deux ou trois dixièmes, ou possédant un champ visuel de huit à dix dixièmes, est exclu du dispositif de remboursement. Elle lui demande si la notion de cécité englobe toutes les baisses de la vision, qu'elles soient modérées ou graves, s'étendant alors à l'ensemble des déficiences visuelles. Elle lui demande enfin de bien vouloir lui préciser ce qu'il faut comprendre par cécité, afin de faciliter l'interprétation de la réglementation relative à la prise en charge des patients atteints de cécité et d'un déficit auditif pour les appareils électroniques correcteurs de surdité.
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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
La question est caduque
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