Question de M. GORCE Gaëtan (Nièvre - SOC) publiée le 01/08/2013
M. Gaëtan Gorce appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation fiscale des régies de quartier ou de territoire.
D'après le 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, « ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 € ».
De son côté, l'article 261 du code général des impôts précise à son 7. 1° b. que « les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés [de la taxe sur la valeur ajoutée] pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 60 000 € ».
Ces dispositions peuvent se révéler très préjudiciables pour des structures comme les régies de territoire. À leur démarrage, ces structures construites en territoire rural doivent se donner la base d'activités la plus large, de même qu'elles doivent s'assurer d'un chiffre d'affaires important pour faire face aux charges fixes. Elles sont donc inévitablement pénalisées alors qu'elles constituent pour des territoires en difficulté une réponse appropriée à la montée du chômage.
Cette situation est encore aggravée par l'interprétation des services fiscaux qui mettent en avant le principe de concurrence.
Ainsi, la direction départementale des finances publiques (DDFiP) de la Nièvre a estimé que « les activités de la régie constituent des prestations individualisées susceptibles de concurrencer les entreprises du secteur privé », étant donné qu'elles sont « exercées dans des conditions similaires » et que « le produit peut être proposé par des entreprises ».
Cette appréciation ne prend manifestement pas en compte les spécificités sociales d'une régie : une demi-journée hebdomadaire de formation avec un plan de formation individualisé, une politique de recrutement construite avec les services publics de l'emploi, un suivi personnalisé par une conseillère en insertion professionnelle et un tuteur technique. C'est ignorer également l'effort de solidarité des collectivités dont le seul but ici est de favoriser l'embauche de personnes très éloignées de l'emploi.
Or, la même DDFiP estime que le public visé « n'est pas différent de celui auquel s'adressent les entreprises commerciales, artisanales ou agricoles exerçant des activités identiques » et « est aussi concerné par l'offre d'emploi traditionnelle ». Mais on ne peut ignorer que ces entreprises ne sont pas en situation de proposer du travail à des chômeurs de longue durée ou de plus de cinquante ans, ni d'offrir des contrats à durée indéterminée à des jeunes peu qualifiés nécessitant formation et accompagnement.
Concernant enfin le prix pratiqué, la DDFiP mentionnée estime que la tarification et les salaires sont similaires à ceux du secteur marchand, oubliant que le prix de revient pour une régie est supérieur au prix facturé, compte tenu notamment d'un sur-encadrement qui est le garant de l'efficacité technique et d'une meilleure insertion. À ce stade, il convient de rappeler que l'équilibre économique d'une régie, combinant vente de prestations et subventionnements, est difficile à comparer à une entreprise privée.
Dans ces conditions, il souhaite savoir s'il est en mesure de lui présenter une interprétation différente afin d'éviter de pénaliser les entreprises intermédiaires, en particulier les régies, dans l'exercice de leurs missions essentielles sur un terrain social qui ne cesse de se dégrader, sachant que la fiscalisation d'une régie augmente de près de 20 % ses tarifs et éloigne du coup les clients potentiels.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
La question est caduque
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