Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 25/07/2013
M. François Marc rappelle à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°02851 posée le 01/11/2012 sous le titre : " Défaillances dans le développement du petit éolien ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 29/05/2014
La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l'énergie éolienne terrestre est la plus compétitive avec l'énergie hydraulique, et son développement participe à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique par un développement massif des énergies renouvelables tout en contribuant à la réindustrialisation de nos territoires et en maîtrisant l'impact sur la facture des consommateurs d'électricité. La compétitivité de l'éolien terrestre fait que la priorité doit être donnée à son développement pour l'atteinte des objectifs européens de production d'énergie renouvelable. Le Gouvernement y est particulièrement attaché. Le dispositif de soutien, basé sur l'obligation d'achat de l'électricité par l'acheteur obligé désigné par la loi, s'applique également aux petites éoliennes. Les mesures de simplification administrative proposées par le Gouvernement dans le cadre de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes s'appliquent donc aussi à l'éolien domestique. De ce fait, toute installation éolienne peut désormais bénéficier de l'obligation d'achat sans condition d'implantation. En tant qu'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les éoliennes domestiques installées par des particuliers sont éligibles au crédit d'impôt dédié au développement durable (CIDD). Concernant les autorisations, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme, à condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d'un secteur sauvegardé et en dehors d'un site classé. Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres concernées sont dispensées du respect des règles d'urbanisme, au regard des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. D'autre part, les éoliennes dont le mât est inférieur à douze mètres ne sont pas concernées par la procédure des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). L'ensemble de ces outils juridiques permet de maîtriser le développement du petit éolien à proportion des enjeux d'urbanisme, tout en conservant des procédures souples nécessaires au bon développement de ces projets domestiques.
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