Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 25/07/2013

M. Philippe Marini attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'instruction fiscale du 14 juin 2013 relative au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Cette instruction a surpris les contribuables et les professionnels en disposant que les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, doivent être pris en compte, chaque année, pour le calcul du plafonnement à raison de leur montant retenu pour les prélèvements sociaux.

Ce texte administratif va directement à l'encontre de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, qui a censuré l'inclusion dans le plafond de toute forme de revenus non réellement perçus par les contribuables. En particulier, la censure a ainsi emporté « les intérêts des plans d'épargne-logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » qui, comme les revenus des contrats en euros, sont définitivement acquis par le bénéficiaire et subissent des contributions sociales prises en compte dans le calcul du plafonnement de l'ISF. Il n'y a donc, de ce point de vue, aucune spécificité des contrats en euros qui pourrait justifier la doctrine administrative.

A minima, l'instruction ajoute clairement à la loi, le texte censuré ayant justement pour objet de préciser que les revenus capitalisés d'assurance vie faisaient partie des revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement.

Enfin, l'instruction fiscale a changé les règles du jeu à une date particulièrement proche de la date limite de déclaration de l'ISF de l'année 2013, ce qui a placé de nombreux contribuables dans une situation de forte insécurité juridique.

Il lui demande donc quand il compte faire rectifier cette instruction administrative afin de faire respecter le droit de contribuables qui, pour être redevables de l'ISF, n'en bénéficient pas moins de la protection de la loi et de la Constitution.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 19/12/2013

L'administration a publié au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFIP) le 14 juin 2013 les commentaires relatifs au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) issu de l'article 13 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) et partiellement censuré par le Conseil constitutionnel. Par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu'en comprenant dans le revenu du contribuable, pour les besoins du plafonnement de l'ISF, « des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur avait méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives ». Pour autant, certains de ces revenus, comme précisément les produits des contrats d'assurance vie « monosupport » en euros et des supports euros des contrats « multi-supports » sont soumis aux prélèvements sociaux « au fil de l'eau », c'est-à-dire en l'absence de dénouement ou de rachat du contrat, et cela en application de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. La prise en compte de ces revenus pour le calcul du plafonnement de l'ISF permet ainsi d'assurer un juste équilibre entre la prise en compte des impôts au numérateur et celle des revenus correspondants au dénominateur. Sur le plan pratique, dans la mesure où un certain nombre de redevables ont pu déposer leur déclaration d'ISF sans tenir compte de ces revenus pour l'application du plafonnement, les personnes concernées ont été invitées par la voie d'un communiqué de presse du 9 juillet 2013 à déposer, s'il y a lieu, une déclaration rectificative avant le 15 octobre 2013. Il est précisé que les droits supplémentaires en résultant ne seront bien entendu assortis ni d'intérêts de retard ni de pénalités d'aucune sorte. Ces éléments sont de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.

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