Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 18/07/2013
M. Christian Cointat rappelle à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique les termes de sa question n°00394 posée le 12/07/2012 sous le titre : " Coopération internationale décentralisée : rémunération de certains agents ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les motifs pour lesquels aucune réponse n'a été encore apportée et si des difficultés particulières expliquent ce délai.
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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 12/12/2013
Les agents contractuels des collectivités territoriales qui exercent au sein de l'une des représentations permanentes des collectivités à l'étranger dans le cadre de la coopération décentralisée internationale ne peuvent percevoir l'indemnité de résidence à l'étranger contrairement aux agents contractuels de la fonction publique de l'État en service à l'étranger. L'indemnité de résidence a été spécifiquement instituée pour les agents de l'État en poste dans les ambassades par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 qui renvoie au décret n° 67-290 du 28 mars 1967 pour son calcul. Les agents concernés s'engagent à rester en poste pour une durée minimale de trente mois. La situation des agents contractuels des collectivités territoriales qui exercent leurs missions dans les représentations des collectivités territoriales à l'étranger est juridiquement différente puisque ces agents interviennent dans le cadre de la coopération décentralisée internationale. Il n'y a aucune disposition juridique applicable aujourd'hui, ni particulière ni par renvoi aux textes précités. La rémunération des agents contractuels n'est pas déterminée par une grille comme celle des titulaires et elle ne se décompose pas en un traitement et un régime indemnitaire. S'il est fréquent, en pratique, que le contrat renvoie à un indice, de telles stipulations ne sont pas obligatoires. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que la rémunération des contractuels ne doit pas s'écarter dans une mesure excessive de celle dont bénéficient des agents de l'État comparables par les qualifications, l'ancienneté et les fonctions exercées. Ce cadre juridique, et la souplesse qui lui est propre, permet notamment de fixer la rémunération en tenant compte, le cas échéant, des charges ou contraintes spécifiques qui s'attacheraient à une résidence à l'étranger. En outre, dans l'hypothèse où les agents sont envoyés en mission pour une durée maximum de douze mois, ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transports et percevoir des indemnités journalières de mission destinées à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers, en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 propre à la fonction publique territoriale (FPT) qui renvoie lui-même au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. L'agent en mission continue à percevoir le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités attachées à son emploi au lieu de sa résidence administrative.
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