Question de M. GUÉRINI Jean-Noël (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 18/07/2013
M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur le droit à réparation pour les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre.
Un dispositif d'indemnisation a été mis en place au moyen des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale. Pour nécessaire qu'il soit, ce dispositif exclut une grande part des victimes en instaurant des critères restrictifs qui aboutissent à une discrimination entre personnes ayant pourtant, objectivement, le même statut d'orphelin de guerre. Or, les commissions et rapports divers n'ont toujours pas abouti à un décret d'élargissement.
Sensible à la souffrance endurée par celles et ceux que la guerre a privé de leurs parents, il lui demande quelles mesures concrètes il compte mettre en œuvre pour une véritable reconnaissance des droits à réparation des pupilles de la Nation et orphelins de guerre.
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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 31/10/2013
Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en uvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.
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