Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - UMP) publiée le 11/07/2013

M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les règles relatives à la détermination du montant de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) et plus particulièrement de la déduction qui doit être faite du remboursement de la partie publique du branchement au réseau public d'assainissement lorsque ce remboursement est appliqué dans les communes ayant institué la PFAC.
Désormais codifiée à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la PFAC n'a plus pour fait générateur l'autorisation d'urbanisme mais le raccordement au réseau public. Le montant de la participation déterminée par la collectivité et due par le propriétaire de l'immeuble à raccorder s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire. Néanmoins, ce coût doit être diminué, le cas échéant, du montant du remboursement de la partie publique du branchement dû par le même propriétaire tel qu'il est prévu à l'article L. 1331-2 du code de la santé publique.
L'utilisation de la notion de « même propriétaire » laisse penser que la déduction du remboursement de la partie publique du branchement ne devrait concerner que ceux qui ont été effectivement assujettis à ce remboursement. Il lui demande si, dans le cas d'un immeuble ayant fait l'objet d'une vente et dont le vendeur a effectivement assumé le remboursement de la partie publique du branchement, il faut considérer que l'acquéreur, qui n'a pas personnellement assumé cette charge, devrait payer une PFAC « à taux plein » – c'est-à-dire sans déduction du remboursement de la partie publique du branchement – au moment du raccordement au réseau public d'assainissement de l'immeuble qu'il a acquis. Répondre positivement à cette question impliquerait de facto une différence de traitement avec ceux qui, étant toujours propriétaires au moment du raccordement, bénéficieraient d'une PFAC en quelque sorte minorée, en raison de la déduction faite du remboursement de la partie publique du branchement prévue par l'article L. 1331-7 précité.
En conséquence, il lui demande de clarifier le régime juridique applicable en la matière et notamment d'indiquer quelle portée donner à cette notion de « même propriétaire » utilisée pour ce qui concerne la déduction de la somme visée à l'article L. 1331-2 du code de la santé publique de la PFAC due au moment du raccordement dans les communes qui l'ont instituée.

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Transmise au Ministère chargé du budget


Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 09/01/2014

La participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) a été introduite, par amendement parlementaire, par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 afin de maintenir la capacité de financement des services publics d'assainissement collectif dans le cadre de la création de la taxe d'aménagement et de la suppression de la participation pour raccordement à l'égout. En application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la PFAC peut être exigée d'un propriétaire d'immeuble par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, au moment du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pour tenir compte de l'économie par lui réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Les modalités de calcul de la PFAC sont définies à l'alinéa 2 de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique qui dispose que « cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2 ». La PFAC est cumulable avec le montant dû, le cas échéant, par le propriétaire au titre du remboursement pour les dépenses réalisées par la commune pour exécuter la partie des branchements situés sous la voie publique en application de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique. Aussi, la commune doit-elle déduire le montant du remboursement des frais de branchement du montant de la PFAC, la somme des deux ne pouvant dépasser 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement autonome. En précisant qu'il doit s'agir du « même propriétaire », entre l'opération visée à l'article L. 1331-2 et celle visée à l'article L. 1331-7, l'alinéa 2 de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique soulève une interrogation quant à la portée de l'obligation de déduction du montant des frais de branchement du montant de la PFAC. Au regard des débats parlementaires lors de l'examen de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, la similitude visée par le législateur concerne moins l'identité du propriétaire que la désignation de l'immeuble faisant l'objet du raccordement. En outre, on ne peut pas envisager d'exclure cette déduction dès lors qu'il y aurait un changement de propriétaire entre les deux opérations, sous peine de rompre l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Ainsi, et sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, il convient d'opter pour une lecture souple et de procéder à la déduction prévue à l'article L. 1331-7 dès lors qu'il s'agit d'un seul et même immeuble, indépendamment de l'identité du propriétaire.

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