Question de M. RIES Roland (Bas-Rhin - SOC) publiée le 11/07/2013

M. Roland Ries attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des chômeurs seniors ayant travaillé, au cours de leur carrière professionnelle, pour un régime de retraite étranger.

En réponse à la suppression de l'allocation équivalent retraite (AER), puis au recul de l'âge légal de départ à la retraite voté en 2010, aggravant la situation financière de milliers de seniors, le Gouvernement a souhaité réintroduire une mesure de justice sociale par décret n° 2013-187 du 4 mars 2013, instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité (ATS) pour certains demandeurs d'emploi, censée bénéficier à environ 10 000 personnes.

Cette nouvelle allocation s'avère néanmoins plus restrictive dans son attribution que l'ancienne AER. Le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 précité prévoit en effet dans son article 1er que « l'allocation transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 qui, cumulativement, sont soit indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation spécifique de reclassement ou de l'allocation de transition le 31 décembre 2010, n'ont pas atteint l'âge légal, et justifient de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l'extinction de leurs droits à l'allocation d'assurance chômage ».

Cette dernière condition posée à l'attribution de l'ATS contribue, de fait, à exclure l'immense majorité des seniors chômeurs qui ont travaillé, au cours de leur carrière, pour un régime de retraite étranger comme c'est le cas, par exemple, pour les travailleurs frontaliers alsaciens. En effet, compte tenu de leurs carrières déroulées pour partie, à l'étranger, ces seniors chômeurs n'ont pas validé les 164 trimestres d'assurance aux régimes de base français et aux régimes obligatoires de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, et nécessaires à l'attestation de l'ATS.

Les associations qui défendent le droit de ces chômeurs seniors considèrent, à raison, qu'il s'agit là d'une discrimination envers des salariés résidant sur le territoire national mais exclus de la solidarité nationale. Ces dernières réclament dès lors que les périodes de travail effectuées à l'étranger soient prises en compte, comme cela fut le cas par le passé.

En conséquence, il souhaite savoir quelle mesure le Gouvernement entend engager rapidement afin de rendre éligibles à l'ATS les chômeurs seniors ayant travaillé, au cours de leur carrière professionnelle, pour un régime de retraite étranger.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 29/08/2013

Les demandeurs d'emploi qui souhaitaient bénéficier de l'allocation équivalent retraite (AER), dispositif ayant précédé l'ATS, devaient justifier qu'ils disposaient de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse. Une circulaire de la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) de 2002 précisait que les périodes validées par les régimes de retraite des États membres de l'Union européenne (UE), des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et de la Suisse devaient être prises en compte pour l'obtention de ces 160 trimestres validés. Ces périodes étaient par ailleurs validées conformément aux dispositions des règlements de coordination relatives aux prestations d'assurance chômage (règlements CE 883/2004 et 987-2009). Les dispositions du décret du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ne prévoient pas expressément que les périodes de travail accomplies dans les Etats membres de l'UE, de l'EEE et de la Suisse doivent être prises en compte pour le calcul des trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse. Il paraît néanmoins important de souligner que l'intention du Gouvernement n'est pas d'exclure ces périodes, ce qui reviendrait à pénaliser les personnes ayant effectué une partie de leur parcours professionnel dans les pays concernés. Pour déterminer si un demandeur d'emploi est éligible à l'ATS, il convient donc de prendre en compte la « durée d'assurance tous régimes », telle qu'elle est calculée pour l'obtention d'une pension de retraite à taux plein, en incluant par conséquent les périodes d'assurance vieillesse validées dans les États précités. Dans le souci d'éviter une éventuelle inégalité de traitement entre les bénéficiaires de l'AER et de l'ATS, la direction de la sécurité sociale (DSS) a demandé à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont elle assure la tutelle, de bien vouloir prendre en compte, comme pour l'AER, les périodes d'assurance vieillesse acquises dans des États membres de l'UE, de l'EEE et de la Suisse.

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