Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 04/07/2013

M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les interrogations que suscitent les dispositions de l'article L. 3241-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, celles-ci interdisent aux départements de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses relevant de services publics à caractère industriel et commercial autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.

Une telle interdiction littérale, posée par ce texte, est surprenante dans la mesure où, s'agissant des communes, les dispositions de l'article L. 2224-2 du CGCT autorisent une telle prise en charge dans trois hypothèses, lorsque les exigences du service nécessitent d'imposer des charges particulières de fonctionnement, lorsque le fonctionnement du service exige la réalisation d'investissements ne pouvant être financés sans augmentation excessive des tarifs ou encore si la suppression de cette prise en charge serait de nature à entraîner une hausse excessive des tarifs.

Ces trois exceptions n'ont pas été prévues dans le cas des départements alors même que les services publics industriels et commerciaux dont peuvent être chargées ces collectivités sont susceptibles d'appartenir à l'une d'entre elles. La différence de régime résultant des dispositions de l'article L. 3241-5 du CGCT n'est donc pas justifiée.

Il l'interroge donc sur le sens et la portée qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 3241-5 du CGCT et lui demande notamment de lui indiquer si, dans le silence de celles-ci, les exceptions prévues par l'article L. 2224-2 du même code sont applicables aux départements.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 03/07/2014

Les articles L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes et L. 3241-4 pour les départements prévoient que « les budgets des services publics à caractère industriel et commercial, exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». L'article L. 2224-2 du même code ajoute à cette obligation une interdiction pour les communes et leurs groupements de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de leurs services publics industriels et commerciaux (SPIC). Cet article autorise cependant trois exceptions à cette interdiction, dans le cadre desquelles le conseil municipal peut décider de prendre en charge dans le budget général de la commune des dépenses au titre des SPIC : lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. Ces dérogations sont vérifiées de façon stricte par le juge et doivent faire l'objet d'une délibération motivée ; elles n'ont pas été étendues aux départements. Pour ces derniers, contrairement aux communes, l'interdiction ne comporte aucune dérogation. En effet, les dispositions dérogatoires de l'article L. 2224-2 du CGCT sont issues de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 qui n'a modifié que le code des communes et non le décret du 30 juillet 1937 relatif aux services industriels des départements et des communes dont est issue la rédaction de l'article L. 3241-4 du CGCT.

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