Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/07/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur le cas de nombreuses petites communes qui ont, contre leur volonté, été considérées comme ayant souscrit des abonnements à des annuaires de télécopie ou internet gérés par des sociétés basées à l'étranger. Dans tous les cas, aucune délibération n'est venue approuver la souscription d'un tel abonnement. Pourtant, ces communes sont relancées en permanence et de ce fait sont inquiètes. Il lui demande si ces communes peuvent se prévaloir du non-respect des règles de la commande publique pour mettre un terme aux menaces d'action dont elles sont l'objet.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/09/2013

Le code des marchés publics (CMP), aux termes de ses articles 1er et 2, est applicable à l'ensemble des contrats d'abonnements passés par les collectivités territoriales, quels qu'en soient leurs montants. Il en va ainsi de contrats d'abonnements à des annuaires de télécopie ou Internet souscrits par lesdites collectivités, même avec des cocontractants étrangers. Concernant la conclusion des contrats, le juge administratif veille à la loyauté et à la stabilité des relations contractuelles ainsi qu'à la validité du consentement des parties (Conseil d'État, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802). À ce titre, le juge considère que le contrat doit être écarté si est relevée une irrégularité « tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ». De ce fait, l'absence de délibération autorisant l'exécutif à souscrire un tel abonnement ne constituerait pas nécessairement, à l'égard d'un contrat en cours, un vice d'une gravité suffisante pour en écarter l'application. En revanche, le contrat n'existe que si la collectivité a donné son consentement. Aucune collectivité ne peut être liée par un engagement qu'elle n'a pas pris. Le cas échéant, l'appréciation de l'existence du consentement ou des vices du consentement relève du juge du contrat.

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