Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/06/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur le fait que certaines collectivités, pour l'acquisition de matériels spécialisés de très grande technicité (voiturettes de golf, dameuses de pistes de ski…) ou de pièces détachées pour ces matériels, sont confrontées à un nombre de fournisseurs potentiels très réduit. Il lui demande comment il est possible de concilier les impératifs des marchés publics avec un nombre de fournisseurs potentiels très réduit.

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Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 26/09/2013

Dans certains secteurs d'activité, le nombre de candidats potentiels à un marché public peut être réduit. Toutefois, cette situation ne fait pas obstacle à l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, selon les règles posées par le code des marchés publics. En présence d'un nombre limité de candidats potentiels, les pouvoirs adjudicateurs doivent encore davantage porter leur attention sur la définition de leurs besoins et sur les modalités de publicité de l'avis d'appel public à concurrence. À titre d'exemple, une publicité au niveau européen, même si les seuils communautaires ne sont pas atteints, peut permettre d'atteindre un nombre plus important de candidats susceptibles d'être en mesure de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. Si aucun candidat ne se présente aux procédures de passation malgré une définition des besoins et une publicité appropriées, les pouvoirs adjudicateurs ont la possibilité de déclarer ces procédures infructueuses et de solliciter ensuite directement l'offre d'une entreprise. Le 3° de l'article 35-II du code des marchés publics leur permet, en effet, de négocier avec une ou plusieurs entreprises de leur choix, sans publicité préalable ni mise en concurrence, lorsqu'aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée lors de la procédure initiale de passation du marché. Le recours à cette procédure dérogatoire est cependant possible, sous réserve que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Par exemple, l'objet des prestations, les clauses substantielles du cahier des charges, dont la forme du prix, ne doivent pas être modifiés. Il sera précisé que les pouvoirs adjudicateurs ont la possibilité, en présence d'une seule offre, de déclarer sans suite la procédure pour motif d'intérêt général, en l'absence de concurrence effective (CJCE 16 septembre 1999, Metalmeccanica Fracasso SpA, Aff. C-27/98, point 33). Ils devront alors relancer une nouvelle procédure, en améliorant, le cas échéant, les modalités de publicité.

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