Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/06/2013
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune ayant mis en œuvre un chantier de réfection de la voirie ; les travaux sont effectués par une entreprise privée. Pour la conduite de ce chantier, un basculement de sens de circulation est intervenu, signalé par des panneaux et contrôlé par des feux tricolores mobiles. Un riverain a refusé de respecter la signalisation et notamment les feux tricolores, arguant de ce que des personnels d'entreprises privées ne peuvent stopper des véhicules sur la voie publique, même sur un chantier. Il lui demande, dans ce cas, quels sont les pouvoirs dont disposent les personnels d'entreprises privées pour conduire des chantiers dans des conditions optimales de sécurité et imposer des règles aux usagers, en application des arrêtés pris par le maire.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/10/2013
Il convient de distinguer, d'une part, le pouvoir de police de la circulation du maire, d'autre part, la compétence de la commune en matière de gestion de la voirie communale. En premier lieu, la réglementation de la circulation sur les voies de communication à l'intérieur de l'agglomération relève du pouvoir de police du maire en vertu des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article R. 411-21-1 du code de la route prévoit notamment que « pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée ». L'édiction des mesures de police et le contrôle de leur respect ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de service public (CE, 1er avril 1994, req. n° 144152). En second lieu, l'article R.411-25 du code de la route prévoit que les dispositions réglementaires édictées par les autorités de police compétentes en matière de circulation ne sont opposables aux usagers que si elles ont fait l'objet d'une signalisation. L'article L.411-6 du code de la route dispose que « le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie. ». Ainsi, la signalisation des mesures de police édictées par le maire relève de l'autorité titulaire de la compétence relative à la gestion de la voirie. Or, contrairement au contrôle du respect des mesures de police, les opérations de gestion matérielle effectuées sur la voirie pour la mise en uvre d'une décision de police peuvent faire l'objet d'une délégation à une personne privée (Tribunal des conflits, 14 mai 1990, req. n° 02616). La huitième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié) définit les modes de signalisation temporaire. L'article 127 de cette instruction fixe notamment les modalités de signalisation des mesures de circulation alternée. En outre, conformément à l'article 135, les prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière s'imposent aux gestionnaires de la voirie, aux entreprises chargées des travaux routiers, aux occupants du domaine routier ou aux entrepreneurs chargés de leurs travaux, et de manière générale « à tous ceux qui exécutent pour leur compte ou pour le compte d'un tiers des travaux sur le domaine routier. ». Le même article précise que « lorsqu'il est nécessaire d'intégrer à la signalisation temporaire des signaux de prescription, la pose de ceux-ci doit être, sauf en cas de force majeure, préalablement autorisée par un arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police sur la route concernée ». Au regard de ces dispositions, lorsque la commune a délégué à une entreprise privée la réalisation de travaux sur la voirie communale, les agents de cette entreprise peuvent procéder à la signalisation appropriée, dans les conditions prévues par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, pour la mise en uvre des mesures de police de la circulation édictées par le maire.
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