Question de Mme MASSON-MARET Hélène (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 27/06/2013

Mme Hélène Masson-Maret attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le problème de cession des places de port entre époux.

Si, en droit, un couple propriétaire d'un bateau peut faire inscrire les deux noms sur l'acte de francisation du bateau, il n'en est pas de même concernant le contrat d'amodiation qui détermine la place d'une embarcation.

En effet, celui-ci étant exclusivement uninominal, l'amodiation de l'anneau, qui garantit l'usage de celui-ci à un particulier, est remise en cause en cas de décès de l'amodiataire.

Par ailleurs, il semblerait que les usages ne soient pas les mêmes dans tous les ports.

Elle souhaiterait donc connaître le cadre législatif et réglementaire applicable dans ce type de circonstances.

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Transmise au Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche


Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 16/01/2014

Les ports de plaisance ont été transférés aux communes sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Ces collectivités ont ainsi été substituées à l'État pour tous les titres domaniaux en cours de validité, dont les autorisations d'occupation de postes à quai. Dans ce cadre, il appartient aux seules collectivités attributaires de définir les règles d'affectation des anneaux, en application des dispositions du code des transports et du code des ports maritimes. Il est à cet égard essentiel de distinguer l'amodiation de longue durée consentie en contrepartie d'une participation au financement de la construction du port, de l'autorisation d'occupation temporaire d'une durée annuelle. Le régime général de ces autorisations doit s'inscrire dans le strict cadre des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. Conformément aux principes figurant dans les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 de ce code, toute occupation du domaine public est expresse, temporaire, précaire et révocable ; ces caractéristiques sont à l'opposé de la propriété privée qui par essence à un caractère pérenne et transmissible.

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