Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - UMP) publiée le 27/06/2013

M. Jean-Paul Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du « fléchage » des candidats aux sièges de conseillers communautaires sur les listes des candidats à l'élection municipale dans les communes de 1 000 habitants et plus qui ne disposent que d'un siège de conseiller communautaire dans l'organe délibérant de l'EPCI auquel elles appartiennent. Deux dispositions ramènent à ce cas d'espèce. D'une part, l'article L. 273-9 du code électoral créé par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral fixe pour cette catégorie de communes les règles de « fléchage » des candidats aux sièges de conseiller communautaire précisant en particulier que la liste de ces candidats comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq. Dans le cas de l'espèce, il s'agira du premier de la liste et d'un autre candidat de sexe différent pris dans les trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. D'autre part, l'article L. 5211-6 dans sa rédaction issue de ladite loi n° 2013-403 précise que le conseiller communautaire suppléant est celui amené à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 du code électoral créés par la loi précitée, c'est-à-dire par un candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire. Il lui demande si l'on doit conclure que le « fléché » supplémentaire, de sexe automatiquement différent de celui du titulaire au titre de l'article L 273-10, ne peut être son remplaçant en cas de vacance du siège et incidemment ne peut être le conseiller communautaire suppléant alors même que dans le cas d'un délégué communautaire unique le principe de parité n'a pas lieu d'être.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/10/2013

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit : « Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. » L'article L. 273-10 du code électoral, issu de l'article 33 de la loi précitée précise que le remplacement du conseiller communautaire des communes de 1 000 habitants et plus dont le siège devient vacant est pourvu par le premier candidat de même sexe non élu figurant sur la même liste. Dans le cas où un seul siège est à pourvoir, le candidat complémentaire qui figure en deuxième et dernière position de la liste a vocation à constituer le remplaçant du conseiller communautaire élu. Or, en application du principe général de parité qui inspire l'article L. 273-9 du code électoral, le remplaçant ne peut être de sexe différent. La personne figurant en deuxième position étant, du fait de cette règle de parité, de sexe différent de la tête de liste, celle-ci ne peut ainsi jamais assurer cette fonction. La fonction de suppléant est en application du second alinéa de l'article L. 273-10 précité pourvue par le premier membre du conseil municipal de même sexe élu sur la liste des candidats au conseil municipal n'exerçant pas un mandat de conseiller communautaire et non par le second de la liste des candidats au conseil communautaire alors que la notion de parité n'a pas lieu d'être lorsque la commune n'a qu'un siège de conseiller communautaire. Le Gouvernement est par conséquent favorable à la modification de l'article L. 273-10 du code électoral prévue par la proposition de loi complétant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 adoptée le 2 juillet 2013 en première lecture par le Sénat qui précise que lorsqu'une commune ne dispose que d'un conseiller communautaire, son remplaçant en cas de vacance de siège est le suivant de liste sans obligation d'être de sexe différent.

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