Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - CRC) publiée le 27/06/2013
M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'accès au revenu de solidarité active (RSA) pour les non-salariés agricoles. En effet, le code de l'action sociale et des familles (articles L. 262-7 alinéa 2 et D. 262-17) fixe le montant du bénéfice agricole à ne pas dépasser pour prétendre au RSA. Ce montant s'élève à 800 SMIC horaires en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Pour l'exemple, pour l'année 2012, ce plafond correspondait à 614,67 euros mensuels pour une personne seule. En comparaison, le plafond applicable à certaines autres catégories socio-professionnelles s'élevait à 1 228,92 euros mensuels pour une personne seule. Les agriculteurs sont les seuls à se voir appliquer un plafond de revenus supplémentaires dans le calcul de l'allocation d'activité. Un grand nombre d'agriculteurs sont donc privés, à revenu égal, du RSA activité que peut percevoir tout autre personne qui travaille et qui a des revenus modestes. Ce mode de calcul semble reposer sur la supposée situation d'autonomie alimentaire que connaîtraient les agriculteurs. Or, cette autonomie alimentaire ne se justifierait que dans très peu de cas. De plus, le RSA ne peut pas être considéré comme une allocation de confort avec laquelle le quotidien est assuré. Au contraire, il est regrettable que le travail des agriculteurs ne leur procure pas plus de ressources, contraignant certains d'entre eux à demander cette aide afin de subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi, il lui demande les mesures envisagées pour supprimer les articles concernés ou modifier le plafond spécifique agricole figurant à l'article D. 262-17 afin de rétablir une situation d'égalité avec tous les autres citoyens.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 25/07/2013
Les dispositions relatives à la mise en uvre du revenu de solidarité active (RSA) sont fixées par les articles L. 262-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et R. 262-1 et suivants du même code. Le RSA est servi sous certaines conditions, d'âge et d'activité notamment, à toute personne, résidant en France de manière stable et régulière, dont le foyer dispose de ressources (revenus professionnels, avantages en nature, revenus procurés par des biens mobiliers, immobiliers et par des capitaux à l'exception de certaines prestations familiales) inférieures à un revenu garanti déterminé en fonction de la composition du foyer et du nombre de personnes à charge. Les salariés et les travailleurs non-salariés disposant de faibles revenus professionnels tirés de leur activité peuvent bénéficier du RSA. Pour calculer le revenu des travailleurs non-salariés, des dispositions particulières sont prévues, conformément à l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, en application des dispositions de l'article D. 262-16 de ce même code, les indépendants peuvent accéder au RSA si leur dernier chiffre d'affaire annuel n'excède pas les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le droit au RSA est ouvert aux non-salariés agricoles qu'ils soient imposés au régime du forfait ou au régime du réel, dans les conditions définies à l'article D. 262-17, dès lors que leur dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Ce montant est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire. Ce seuil de 800 SMIC pour accéder au RSA a été choisi par référence à l'assiette minimum servant au calcul des cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse individuelle auxquelles sont assujettis les exploitants agricoles. L'application de l'assiette minimum est liée à une logique d'ensemble du régime de protection sociale agricole des non-salariés agricoles. Le seuil qui a été fixé n'est donc pas lié à une supposée situation d'autonomie alimentaire que connaîtraient les agriculteurs. Cependant, il est à préciser que lorsque la situation exceptionnelle de l'exploitant agricole au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles dispose que le président du conseil général peut déroger par décision individuelle à l'application de ces conditions particulières d'accès au RSA. Cette procédure dérogatoire permet, au niveau local, et sur la base d'éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels du demandeur, de procéder à l'étude individualisée de sa situation. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de procéder à une modification des conditions d'accès des non-salariés agricoles au revenu de solidarité active.
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