Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - UMP) publiée le 20/06/2013

M. Christian Cambon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur le manque de transparence face à l'utilisation de fromages de substitution dans les plats préparés.

Pour remplacer le fromage type gouda, mozzarella, emmental et autres fromages à pâte dure, les industriels ont créé le « fromage analogue » et le lygomme. Ces produits se retrouvent principalement dans les pizzas congelées, lasagnes, cheeseburgers et autres mets préparés mais également dans les chaînes de restauration rapide. Ils présentent la même texture qu'un fromage alors que le « fromage analogue » est une pâte composée de 15 % de protéines laitières, d'huile de palme, d'exhausteurs de goût et le lygomme ne contient aucun ingrédient laitier, mais plutôt trois amidons, un galactomannane et un carraghénane et des arômes.

Ces évolutions profitent aux industriels de l'agroalimentaire assurant des performances économiques beaucoup plus élevées. Le lygomme coûte 60 % de moins qu'un « fromage analogue » et 200 % de moins qu'un vrai fromage de type mozzarella ou emmental.

La Commission européenne a autorisé ces produits sous la condition que la liste des ingrédients soit affichée sur les étiquettes. Mais lorsqu'un fast food vend une pizza aux fromages, le consommateur ne peut pas vérifier les étiquettes ! Comment le consommateur peut-il comprendre la nature de la liste des ingrédients inscrits sur l'emballage ? Il peut également y avoir une confusion si le fabricant a utilisé un mélange de produits faits avec des gras végétaux et du vrai fromage.

Les crises successives qu'a connu le secteur de l'agriculture incitent de plus en plus les consommateurs à rechercher la transparence sur l'origine, composants et la qualité gustative des produits qu'ils achètent et consomment.

Il lui demande quelles mesures il souhaite mettre en place pour assurer une meilleure information du consommateur sur les sites de ventes et sur les emballages des produits contenant ces fromages de substitution.

- page 1847


Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée le 09/01/2014

Les règles de présentation, d'étiquetage et de publicité des préparations alimentaires à base d'ingrédients laitiers et de substituts d'ingrédients laitiers tels que les matières grasses végétales sont définies par le règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») et, notamment, l'article 114 et l'annexe XII concernant la protection des dénominations laitières. Les articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation précisent en outre les modalités d'information du consommateur. Il ressort de ces textes que les dénominations « fromage », « lait » et « protéines de lait » ne peuvent être utilisées que dans une dénomination descriptive des matières premières de base du produit telle que « préparation à base de fromage (et/ou lait et/ou protéines de lait) et d'huile végétale ». Pour définir la dénomination que pourrait comporter un plat cuisiné incorporant une telle préparation, il convient de distinguer deux cas : si la préparation comporte du fromage conforme au décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères et d'autres ingrédients y compris non laitiers (cas des mélanges de fromage et de matière grasse végétale râpés), la dénomination de vente du plat cuisiné peut faire référence au fromage. Le pourcentage de l'ingrédient fromage auquel il est fait référence dans la dénomination de vente doit alors figurer sur l'étiquetage dans la dénomination ou dans la liste des ingrédients des denrées préemballées au sens de l'article R. 112-1 du code de la consommation. Si la préparation comporte des ingrédients laitiers (lait, beurre, crème mais pas de fromage), des ferments et des ingrédients non-laitiers (matière grasse végétale), transformés selon une technologie fromagère (cas du produit dénommé « lygomme »), la dénomination de vente du plat cuisiné ne peut pas faire référence au fromage. Il convient enfin de préciser que ces dispositions valent pour la dénomination de vente mais également pour la dénomination commerciale (dénomination de fantaisie), qui, si elle n'est pas obligatoirement aussi précise que la dénomination réglementaire, ne doit toutefois pas induire en erreur le consommateur. En tout état de cause, la commercialisation de préparations alimentaires à base d'ingrédients laitiers et de substituts d'ingrédients laitiers tels que les matières grasses végétales doit satisfaire aux prescriptions des articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation qui visent à garantir la loyauté des transactions en réprimant les fraudes et falsifications. En outre, conformément aux articles L. 121-1 et suivants de ce code, est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

- page 90

Page mise à jour le