Question de M. RIES Roland (Bas-Rhin - SOC) publiée le 20/06/2013
M. Roland Ries appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, quant à la question du cabotage au sein d'un périmètre de transport urbain.
Le code des transports prévoit la répartition de la compétence transport entre les différents niveaux de collectivités : transports interurbains aux départements (article L. 3111-1 du code des transports), transports urbains aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale -EPCI- (article L. 1231-1 du code des transports) et services ferroviaires régionaux de personnes et services routiers de substitution aux régions (article L. 2121-3 du code des transports).
Pourtant, les autorités organisatrices de transport planifient, dans le cadre d'accords, mais le plus souvent de manière tacite, des dessertes au-delà du cadre strict de la répartition de la compétence transport telle que prévue par les articles susvisés et, donc, en l'absence d'une base légale clairement identifiée.
Ainsi, il est fréquent de voir une ligne de transport interurbain ou régional caboter à l'intérieur des limites d'un périmètre de transport urbain (PTU) c'est-à-dire qu'elle laisse monter et descendre des voyageurs aux différents arrêts que le conducteur peut être amené à marquer dans les limites géographiques du PTU. S'agissant des transports routiers régionaux, l'article 4 du décret n° 49-1473 modifié posait une interdiction de trafic local c'est-à-dire l'interdiction de prendre puis déposer un même voyageur à l'intérieur du PTU , mais l'abrogation de ce texte par le décret n° 85-891 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes a laissé un vide juridique.
Face aux interrogations croissantes des autorités organisatrices de transport, il lui demande d'apporter des clarifications quant aux facultés ouvertes en termes de gouvernance et d'organisation aux différentes autorités compétentes en matière de transport pour la création de dessertes au sein d'un périmètre de transport urbain.
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Transmise au Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche
Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 16/01/2014
Le législateur a confié l'organisation des transports publics de personnes à différentes autorités organisatrices de transport (AOT) en fonction du mode de transport et du ressort territorial. Ainsi, conformément à l'article L. 2112-2 du code des transports, à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains (PTU), l'autorité organisatrice de transports urbains (AOTU) est compétente pour l'organisation des transports quel que soit le mode. Toutefois, un certain nombre de dispositions de coordination ont été insérées pour introduire une certaine souplesse. En particulier, il est prévu que des transports non urbains puissent, dans certaines conditions, « caboter » à l'intérieur d'un PTU. Concernant le transport routier, le département est l'AOT des transports routiers non urbains, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Lorsqu'une liaison routière départementale entre dans un PTU ou le traverse, les dessertes locales sont créées ou modifiées en accord avec l'AOTU, conformément à l'article L. 3111-4 du code des transports. Il convient, par ailleurs, de rappeler que les services réguliers de transport routier non urbain d'intérêt régional sont organisés par la région. Or ces services sont inscrits au plan régional, après avis des départements et des AOTU, conformément à l'article L. 3111-2 du code des transports. S'agissant du domaine ferroviaire, la région est l'AOT des transports collectifs d'intérêt régional. À ce titre, elle est chargée de l'organisation des services ferroviaires régionaux de personnes effectués sur le réseau ferré national et des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires. En cas de création ou de suppression de la desserte d'un itinéraire ou d'un point d'arrêt, la région demande leur avis aux départements et aux communes concernés, conformément à l'article L. 2121-5 du code des transports. En revanche, aucune consultation de l'AOTU n'est juridiquement requise. Par ailleurs, il incombe au département de créer ou d'exploiter des services de transports ferroviaires non urbains de personnes d'intérêt local, sur des infrastructures n'appartenant ni à l'État ni à ses établissements publics, conformément à l'article L. 2112-1 du code des transports. Conformément à l'article L. 2121-10 du même code, les dessertes locales à l'intérieur des PTU des transports ferroviaires établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l'AOTU. Ainsi, le cadre juridique existant prévoit une obligation de consultation, voire de coordination sur la définition des services routiers urbains et interurbains lorsque ceux-ci cabotent dans le PTU. En matière ferroviaire, les obligations de coordination se bornent aux cas de création ou de suppression d'une desserte et ne couvrent pas celui de la définition des services. La suppression du décret n° 49-1473 interdisant le trafic local dans le cadre de transports routiers régionaux ne doit donc pas être interprétée comme ayant entraîné un vide juridique. Au demeurant, différentes formes de coordination sont à la disposition des autorités organisatrices afin d'offrir une offre de transport cohérente et coordonnée au sein d'un périmètre géographique adapté. Cette coordination peut être informelle par le biais de rencontres entre les différents acteurs ou conventionnelle. Cette coopération peut aussi prendre la forme d'une structure adaptée, telle que la création d'un syndicat mixte, prévue à l'article L. 1231-10 du code des transports. Enfin, une disposition nouvelle visant l'amélioration de la coordination entre AOT a été introduite dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Elle prévoit la création d'un schéma régional d'intermodalité élaboré par la région en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional. Ce schéma vise à améliorer la coordination des offres de transport qui apparaît aujourd'hui insuffisante du fait des frontières de compétence entre les autorités organisatrices. Il contribuerait, ainsi, à une amélioration du service rendu aux usagers dans le respect des compétences de chaque collectivité.
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