Question de M. LABAZÉE Georges (Pyrénées-Atlantiques - SOC) publiée le 13/06/2013

M. Georges Labazée attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la législation en matière d'éoliennes domestiques destinées à une autoconsommation de l'énergie produite.
Le marché du petit éolien a, si l'on peut dire, le vent en poupe et ses atouts économiques et écologiques ne doivent pas être décrédibilisés par un défaut de réglementation.
D'une part, l'implantation d'une éolienne domestique de moins de douze mètres, chez un particulier, ne nécessite qu'une simple déclaration de travaux selon l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, contrairement à l'implantation d'éoliennes de plus de douze mètres qui nécessitent un permis de construire conditionné à une étude d'impact. Les nuisances sonores de ces petites éoliennes sont à l'origine de nombreuses plaintes de voisinage auprès des maires qui se trouvent, sauf dispositions spécifiques du plan local d'urbanisme (PLU) dans l'incapacité juridique d'y répondre.
D'autre part, de nombreux particuliers se laissent tenter par l'installation d'une éolienne domestique, influencés par les arguments fallacieux d'entreprises peu scrupuleuses. Mais celle-ci manque parfois de rentabilité car installée sans étude de vent, qualité du matériel et de l'installation, service après-vente défaillant… de nombreux abus ont déjà été dénoncés ; celui des mini-éoliennes de pignons qui abîment le bâtiment sur lequel elles sont installées étant le plus connu. C'est là, un effet pervers du crédit d'impôt (32 % plafonné à 16 000 €) dont bénéficient ces éoliennes.
Aussi lui demande-t-il si elle envisage des mesures particulières pour améliorer l'encadrement des éoliennes domestiques dans la loi qui conclura le débat sur la transition énergétique afin que la technologie du petit éolien ne perde pas la confiance des particuliers comme ce fut le cas pour le photovoltaïque.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 16/01/2014

La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l'énergie éolienne terrestre est la plus compétitive avec l'énergie hydraulique, et son développement participe à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique par un développement massif des énergies renouvelables tout en contribuant à la réindustrialisation de nos territoires et en maîtrisant l'impact sur la facture des consommateurs d'électricité. La compétitivité de l'éolien terrestre fait que la priorité doit être donnée à son développement pour l'atteinte des objectifs européens de production d'énergie renouvelable. Le Gouvernement y est particulièrement attaché. Le dispositif de soutien, basé sur l'obligation d'achat de l'électricité par l'acheteur obligé désigné par la loi, s'applique également aux petites éoliennes domestiques. Les mesures de simplification administrative proposées par le Gouvernement dans le cadre de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes s'appliquent donc également à l'éolien domestique. Concernant les autorisations, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme, à condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d'un secteur sauvegardé et en dehors d'un site classé. Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres concernées sont dispensées du respect des règles d'urbanisme, au regard des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. Par conséquent, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l'implantation des éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d'urbanisme. Ces règles sont alors établies après participation du public, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme au titre des différentes procédures d'élaboration ou d'évolution des documents d'urbanisme. L'absence de respect des règles ainsi fixées dans les documents d'urbanisme constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, nonobstant l'absence de soumission des éoliennes de moins de 12 mètres à autorisation d'urbanisme. L'ensemble de ces outils juridiques permet de maîtriser le développement du petit éolien à proportion des enjeux d'urbanisme, sans qu'il apparaisse nécessaire d'alourdir le droit applicable à ce type de projet.

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