Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 13/06/2013

M. Patrice Gélard attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le statut particulier du cadre d'emploi des conservateurs territoriaux du patrimoine.

Il souhaite savoir si un conservateur détaché, mis à disposition ou en disponibilité hors de son administration auprès d'une personne morale de droit public ou de droit privé ou d'un organisme international, peut se livrer, au profit de particuliers, directement ou indirectement, à des expertises, d'œuvres d'art ou d'objets de collection, sans autorisation préalable de son administration dans les cas visés par les articles 4 et 8 du décret n° 90-405 du 16 mai 1990 et de l'article 29 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.

Il souhaite également connaître l'étendue du devoir de réserve s'imposant aux conservateurs en position de mobilité dans l'accomplissement d'expertises privées, notamment au regard de l'article 8.9 du code de déontologie du Conseil international des musées (ICOM) relatif à l'indépendance personnelle des membres de la profession muséale.

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Transmise au Ministère de la culture et de la communication


Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 03/07/2014

Les conservateurs territoriaux du patrimoine détachés ou mis à disposition auprès d'une personne morale de droit public ou de droit privé, ou d'un organisme international, ne sont pas habilités à se livrer, au profit de particuliers, directement ou indirectement, à des expertises d'œuvres d'art ou d'objets de collection, sans autorisation préalable de leur administration, comme le stipule l'article 29 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. La circulaire n° 2007/007 du 26 avril 2007 portant charte de déontologie des conservateurs du patrimoine (fonction publique d'État et territoriale) et autres responsables scientifiques des musées de France pour l'application de l'article L. 442-8 du code du patrimoine, parue au bulletin officiel n° 160, pages 15 à 23, stipule, page 18, dans son article I.6. Commerce et expertise, indique ainsi : « Le conservateur s'interdit de se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'œuvres d'art et d'objets patrimoniaux. Le conservateur est néanmoins autorisé par le ministre chargé de la culture ou les autorités de tutelle à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative, après information de l'autorité hiérarchique de l'établissement dont il relève le cas échéant. Le conservateur procède à l'estimation des objets dont il est responsable (assurance, valorisation des dons, etc.). En cas de risque de contestation du prix d'une acquisition à titre gracieux ou onéreux, il recourt à des services d'expertise indépendants. L'acceptation d'une valeur d'assurance d'un objet prêté au musée n'engage pas le conservateur quant à sa valeur marchande. Le conservateur s'interdit toute contribution à des catalogues de ventes ou de galeries, et plus largement tout apport scientifique ou intellectuel pouvant valoir expertise commerciale. Il s'interdit également de recommander de manière exclusive un marchand, commissaire-priseur ou expert, et plus largement un quelconque prestataire. Il donne au contraire accès aux annuaires et répertoires de professionnels dans la mesure de son information. » Les conservateurs en disponibilité sont tenus à respecter les obligations définies par le statut général de la fonction publique.

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