Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/06/2013
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social les termes de sa question n°04943 posée le 28/02/2013 sous le titre : " Droit du travail et sanction pénale d'erreurs administratives ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 08/08/2013
La pratique de l'inspection du travail s'articule essentiellement autour du rappel à la loi se traduisant par l'envoi de lettres d'observations. En effet, le relevé par procès-verbal marquant la saisine de l'autorité judiciaire ne s'effectue que dans 3 % des situations face aux très nombreuses infractions constatées par les inspecteurs et contrôleurs du travail. La voie pénale est retenue principalement en cas d'infractions délibérées et répétées, de négligences graves (notamment en matière de santé - sécurité et de travail illégal) ou de mauvaise volonté flagrante dans l'application des lois et règlements. Il semble donc que le cas décrit soit un cas marginal qui résulte très probablement d'un refus de l'employeur de procéder à une régularisation de salaire à la demande de l'agent de contrôle. En effet, sauf contexte particulier, et notamment sur le thème très large de la durée du travail, les agents de l'inspection du travail verbalisent le plus souvent après avoir demandé à l'employeur la régularisation du ou des manquement(s) constaté(s). Par ailleurs, le conseil aux employeurs et aux travailleurs constitue la seconde mission confiée au système d'inspection du travail. La direction générale du travail (DGT), autorité centrale de l'inspection du travail, joue un rôle important dans l'accès au droit et le développement des services d'information sur le droit du travail (services de renseignements dans l'ensemble des unités territoriales des DIRECCTE, portail Internet « travailler mieux », fiches pratiques du droit du travail disponibles sur le site internet du ministère du travail, ...). Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En vertu de ce principe d'opportunité des poursuites, c'est le magistrat du parquet qui décide de poursuivre ou non les infractions constatées par les agents de l'inspection du travail. Il peut également, au lieu d'engager des poursuites contre l'auteur d'une infraction, lorsqu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage, ou de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, décider de mesures alternatives aux poursuites (avertissement, médiation ou composition pénale, stages de formation, ...).
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