Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 06/06/2013

M. Jean-François Humbert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en œuvre des travaux dans les forêts communales. En effet, certaines communes rurales, décident, pour des raisons financières, de confier des travaux patrimoniaux programmés dans les forêts communales à leur ouvrier communal, sans lien conventionnel avec l'Office national des forêts (ONF). Cette décision contraint l'ONF à n'intervenir sur ces chantiers que dans le cadre du régime forestier et, ainsi, à assurer strictement le contrôle du suivi de l'aménagement en vigueur de la forêt de ces communes. Il s'agit de la constatation de l'état des peuplements ou des équipements après réalisation des travaux, de la vérification de la cohérence des travaux avec les préconisations de l'aménagement forestier, du relevé des dommages éventuels portant atteinte à l'intégrité de la forêt, de l'établissement de nouvelles propositions de travaux insérés dans le programme de travaux de l'année suivante, dans le cas de non-conformité des travaux par rapport aux préconisations de l'aménagement, de la mise à jour du sommier de la forêt communale qui consignera la réalisation des travaux. Dans le cas de travaux réalisés par l'employé communal, l'ONF n'est pas en mesure d'intervenir aux différents stades de réalisation de ces travaux, contrairement aux services apportés habituellement dans un cadre contractuel. L'ONF ne mettra, dès lors, plus en œuvre : la rédaction et la remise d'un cahier des prescriptions techniques ; la mise en chantier, le suivi des travaux en cours de réalisation, ni la réception des travaux. La commune se trouve alors contrainte d'assumer pleinement cette fonction de conduite et de surveillance des travaux. Ainsi les communes se voient-elles réclamer, par l'ONF, d'établir une fiche de chantier, rendue obligatoire par le décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles, de contrôler la bonne application par l'employé communal des règles de sécurité, de s'assurer que les travaux réalisés sont respectueux des engagements au titre du programme de reconnaissance des certifications forestières ou PEFC (« Pan European Forest Certification » devenu « Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes») qu'elle a contractés, au titre de la certification de la gestion durable de la forêt communale. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est réellement envisageable, pour les communes, de confier ce type de travaux à leurs employés communaux, sans engager, réellement, la responsabilité juridique et pénale du doneur d'ordre, en l'occurrence du maire ou de son adjoint.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 01/08/2013

L'office national des forêts (ONF) est chargé de la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts communales et peut être amené, par voie contractuelle, à réaliser les travaux sylvicoles et forestiers tels que définis à l'article L. 722.3 du code forestier. Il peut également, toujours par voie contractuelle, assurer pour le compte de la commune une assistance technique au donneur d'ordre : à ce titre, il lui revient de s'assurer que les dispositions prévues par le décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 sont bien mises en œuvre et réalisées. Dans le cas où une commune décide de faire réaliser les travaux sylvicoles dans sa forêt communale par un employé communal, elle cumule la responsabilité technique de maître d'ouvrage et la responsabilité juridique et administrative d'employeur. S'appliquent donc les dispositions générales du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité et les dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime en matière de travaux forestiers. Il revient au maire de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité pour les travaux forestiers réalisés par les employés communaux ainsi que du respect des engagements contractuels pris en la matière dans le cadre d'un schéma de certification de gestion durable. Le contrôle du respect de ces dispositions relève de l'inspection du travail. Le salarié municipal affecté au chantier forestier en cause doit être recruté et formé pour les travaux sylvicoles et l'entretien de la propriété forestière. Il doit également être doté d'équipements de sécurité réglementaires et aux normes en vigueur. L'ensemble de ses missions doit figurer dans un contrat de travail. Dans le cas contraire, en cas d'accident sur un chantier forestier, il y aurait un délit au code du travail pouvant justifier l'engagement de poursuites pénales tant contre la commune, personne morale, qu'à l'encontre du maire, personne physique. En cas de délégation de pouvoir clairement établie quant à la gestion des salariés municipaux, à leur formation, à l'organisation des équipes de travail, la responsabilité du maire peut s'effacer, seul l'agent communal délégataire étant alors susceptible d'être mis en cause. L'ONF, au seul titre du régime forestier, n'est pas concerné par l'organisation et le déroulement du chantier effectué en régie municipale. Il peut, par contre, intervenir dans le cadre d'une prestation conventionnelle, rémunérée, comme assistant technique de la commune donneur d'ordre (maître d'ouvrage). Le degré d'implication de l'ONF dans l'organisation du chantier et le suivi de son exécution dépend alors des prestations que la commune donneur d'ordre lui confie.

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