Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SOC) publiée le 20/06/2013

M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'interprétation de la hiérarchie des normes donnée, dans la circulaire du 29 mai 2013, sur la mise en œuvre de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
Le second alinéa de l'article 202-1 du code civil, voté par le Parlement en avril 2013, est clair : si une personne réside en France, sa loi personnelle, c'est-à-dire la loi du pays dont elle a la nationalité, ne devrait pas limiter le droit au mariage. Pourtant, la circulaire précise que sont exclus de ce droit les ressortissants des pays avec lesquels la France est liée par des conventions bilatérales qui prévoient que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi du pays dont le ressortissant a la nationalité.
La soumission d'une personne à ce qui est appelé « sa loi personnelle » n'est pourtant pas un principe intangible de la France : ainsi, celle-ci accorde le droit d'asile à des personnes selon leur situation propre et en dehors de toute règle de conflit des lois, et sans considérer comme légitime la loi personnelle du demandeur.
Ainsi le mariage entre un Français et un ressortissant d'Algérie, de Bosnie-Herzégovine, du Cambodge, du Kosovo, du Laos, du Maroc, du Monténégro, de Pologne, de Serbie, de Slovénie et de Tunisie serait impossible, par le seul fait de la nationalité de la personne. Les ressortissants de ces pays ne seraient pas nés « libres et égaux en droit » face au mariage en France avec un citoyen français. Interpréter les choses ainsi, dans le cas de ressortissants de pays de l'Union européenne comme la Pologne ou la Slovénie, c'est pratiquer, sur le territoire national, une discrimination aux principes généraux du droit européen de non-discrimination des ressortissants des pays de l'Union européenne par les États-membres. Ce principe est intégré à un traité qui a fait l'objet d'une ratification.
Pour les États que sont la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro la Serbie, le Kosovo, la France n'a pas formellement ratifié de convention avec ces pays mais avec la Yougoslavie. À l'exception de la Serbie, ces pays, parfois à la suite d'une guerre avec la Yougoslavie, ont déclaré leur indépendance. Il l'interroge donc, au regard des articles 52 à 55 de la Constitution, sur la pertinence à donner à des échanges de lettres confirmant les dispositions d'une convention datant de 1971 en matière de droit des personnes et de la famille.
Quant aux autres pays concernés, le Maroc, le Cambodge, le Laos, la Tunisie et l'Algérie, nombre de leurs ressortissants vivent en France depuis longtemps et il est regrettable qu'ils ne disposent pas du même droit que les autres résidents en matière de mariage, alors même que, précisément, ce droit au mariage leur est interdit dans leur pays d'origine. À ce titre, cette discrimination constitue une atteinte aux principes d'égalité entre les habitants de notre pays.
En conséquence, il lui demande d'engager toutes les démarches pour qu'une loi votée au nom de l'égalité, ne renvoie pas des ressortissants étrangers présents sur notre territoire à leur origine.
Il lui demande également si les dispositions précisées dans la circulaire sont compatibles avec le principe de non-discrimination dans l'Union européenne consacré par traité et s'interroge sur une éventuelle dénonciation des dispositions conventionnelles actuelles qui apparaissent en totale contradiction avec la volonté du législateur.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/09/2013

Réponse apportée en séance publique le 10/09/2013

M. Jean-Yves Leconte. Madame la ministre, ma question porte sur les conséquences de l'interprétation de la hiérarchie des normes donnée dans la circulaire du 29 mai 2013 sur la mise en œuvre de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

Le second alinéa de l'article 202-1 du code civil, voté par le Parlement au mois d'avril 2013, est clair : si une personne réside en France, sa loi personnelle, c'est-à-dire la loi du pays dont elle a la nationalité, ne doit pas limiter le droit au mariage. Pourtant, la circulaire précise que sont exclus de ce droit les ressortissants des pays avec lesquels la France est liée par des conventions bilatérales qui prévoient que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est celle du pays dont le ressortissant a la nationalité.

La soumission d'une personne à ce qui est appelé « sa loi personnelle » n'est pourtant pas un principe intangible de la France. Ainsi, notre pays accorde le droit d'asile à des personnes selon leur situation propre et en dehors de toute règle de conflit des lois, et sans considérer comme légitime la loi personnelle du demandeur. Il y est dérogé aussi pour des raisons d'ordre public.

Selon cette circulaire, le mariage entre un Français et un ressortissant d'Algérie, de Bosnie-Herzégovine, du Cambodge, du Kosovo, du Laos, du Maroc, du Monténégro, de Pologne, de Serbie, de Slovénie et de Tunisie serait impossible, par le seul fait de la nationalité de ce dernier.

Les ressortissants de ces pays ne seraient donc pas nés « libres et égaux en droit » face au mariage en France avec un citoyen français.

Interpréter les choses ainsi, dans le cas de ressortissants de pays de l'Union européenne comme la Pologne ou la Slovénie, revient à pratiquer, sur le territoire national, une violation du principe du droit européen de non-discrimination entre ressortissants des pays de l'Union européenne installés sur leur territoire par les États membres. Ce principe est intégré à un traité qui a fait l'objet d'une ratification, complétant les normes conventionnelles qu'il conviendrait de prendre en compte pour l'application de la loi votée au printemps dernier par le Parlement au nom de l'égalité.

Pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie et du Kosovo, la France n'a pas formellement ratifié de convention avec ces pays ; elle l'a fait avec la Yougoslavie. À l'exception de la Serbie, ces pays, parfois à la suite d'une guerre avec la Yougoslavie, ont déclaré leur indépendance. Je m'interroge donc, au regard des articles 52 à 55 de la Constitution, sur la pertinence à donner à des échanges de lettres confirmant les dispositions d'une convention franco-yougoslave datant de 1971 en matière de droit des personnes et de la famille le niveau conventionnel que nous leur attribuons par cette circulaire.

Quant aux autres pays concernés - Maroc, Cambodge, Laos, Tunisie, Algérie -, nombre de leurs ressortissants vivent en France depuis longtemps et il est regrettable qu'ils ne disposent pas du même droit que les autres résidents en matière de mariage, alors même que, précisément, ce droit au mariage leur est interdit dans leur pays d'origine. À ce titre, cette discrimination constitue une atteinte au principe d'égalité entre les habitants de notre pays.

En conséquence, madame la ministre, il est essentiel d'engager toutes les démarches pour qu'une loi votée au nom de l'égalité ne renvoie pas des ressortissants étrangers présents sur notre territoire à leur origine. Cela va à l'encontre de nos principes républicains et de la reconnaissance de droits identiques à tous les habitants de notre pays, condition d'une bonne intégration des étrangers dans notre pays.

Par ailleurs, madame la ministre, les dispositions précisées dans la circulaire sont-elles compatibles avec le principe de non-discrimination dans l'Union européenne consacré par traité ? En outre, je m'interroge sur une éventuelle dénonciation des dispositions conventionnelles actuelles, qui apparaissent en totale contradiction avec la volonté du législateur.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur Jean-Yves Leconte, la question que vous posez est extrêmement importante. Elle nous a occupés pendant toute la durée des débats et le Gouvernement a souhaité apporter une réponse de principe et de règle générale, qui, vous vous en souvenez, a été introduite dans la loi dès sa première version.

Ainsi, dans l'article 202-1 du code civil qui a été créé par l'article 1er du projet de loi, au premier alinéa, il a été spontanément fait mention du rappel de la loi personnelle de façon à permettre, au second alinéa, d'y déroger. Aujourd'hui, si une des personnes du couple a, par sa loi personnelle ou par la loi de l'État de résidence, la possibilité d'accéder au mariage, le mariage peut se faire. Même pour deux personnes de nationalité étrangère, le mariage peut se faire, puisque la loi de l'État de résidence prévaut.

Vous le savez, les débats ont été vifs, certes beaucoup moins ici qu'à l'Assemblée nationale où ont été tenus des propos inacceptables (M. Michel Teston opine.) évoquant des risques de « tourisme nuptial », du fait de ces dérogations à la loi personnelle.

Cette règle générale concerne 181 pays. Le Gouvernement avait toutefois immédiatement identifié une dizaine de conventions bilatérales précisant que la loi personnelle ne pouvait être suspendue. Ces textes sont de nature différente. Pour un certain nombre de pays, tels que la Tunisie, l'Algérie, le Laos ou le Cambodge, il est explicitement mentionné que les Français ne peuvent déroger à la loi personnelle. Il s'agit en fait de mesures de protection, ces conventions datant de la période coloniale ou postcoloniale. Pour autant, l'officier d'état civil, voire le procureur de la République ont beaucoup de souplesse et ne sont pas tenus de considérer que, pour les ressortissants de ces pays, il ne peut être dérogé à la loi personnelle.

Pour les autres pays que vous signalez à raison, notamment ceux qui ont composé l'ancienne Yougoslavie, la situation est différente. Il faut noter avec intérêt qu'aucune date de révision de la convention n'est prévue.

J'écarte immédiatement la comparaison avec le droit d'asile. En effet, ce dernier relève de la Convention internationale de Genève qui élabore le statut de réfugié. Par conséquent, c'est le statut de réfugié et non la nationalité qui est pris en compte. Je rappelle que, dans notre pays, le droit d'asile a une valeur constitutionnelle.

Vous avez parlé de discrimination, mais il s'agit bien plutôt de l'application des dispositions d'une convention internationale. Ainsi, le juge peut énoncer que l'interdiction du mariage est contraire à l'ordre public international français et donc souverainement décider d'autoriser ce mariage. Je conviens toutefois qu'il n'est pas satisfaisant de s'en remettre à des décisions de justice. Néanmoins, nous devons respecter notre droit interne et le droit international. D'où le sens de cette circulaire.

Par ailleurs, j'ai demandé à mon cabinet, notamment à mon conseiller diplomatique, et à l'administration du ministère de la justice de sensibiliser le secrétariat général aux affaires européennes, de mobiliser notre représentation permanente à Bruxelles et de retravailler la circulaire du 29 mai ainsi que la dépêche explicative du 1er août avec le ministère des affaires étrangères. C'est en effet celui-ci, et non le ministère de la justice, qui a la main pour renégocier éventuellement les conventions bilatérales, lesquelles portent sur de nombreux sujets et pas seulement sur la question du mariage.

Pour six pays, aucune date de révision n'est prévue, ce qui signifie que cette révision peut être introduite à tout moment. Cette mobilisation devrait nous permettre d'avancer, à un rythme différent selon les pays visés.

Quoi qu'il en soit, je suis bien déterminée à sortir de cette situation de blocage. En effet, même si elle ne concerne qu'une dizaine de pays, plus vraisemblablement seulement cinq ou six, il ne saurait y avoir d'exception à la règle et au principe d'égalité. C'est tout de même sous les auspices de l'égalité que la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été adoptée aussi bien par les députés que par les sénateurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Madame la ministre, il est vrai que ces conventions bilatérales portent également sur de nombreux autres points qui, eux aussi, sont protecteurs, en particulier pour les ressortissants français à l'étranger et les familles binationales. C'est donc important.

J'ai été sensibilisé au sujet que j'évoque aujourd'hui par la situation d'Algériennes ou de Marocaines résidant en France. Alors que l'application de la loi personnelle prohibait le mariage, l'évolution s'est faite par la jurisprudence. Par conséquent, une voie est tracée, qui permet de continuer à protéger tout en établissant le principe d'égalité et les principes d'ordre public et de République.

Dans l'Union européenne, la question reste aussi posée. La Belgique recourt à un principe d'autonomie de la volonté : ce sont les parties contractantes qui choisissent la loi qui s'applique. Certes, ce peut être une solution, mais il me semble qu'en France on devrait dire que l'ordre public, c'est la République et que l'égalité concerne toutes les personnes vivant sur le territoire. En réalité, c'est bien de cela qu'il s'agit. Aucun État, aucune loi, aucune jurisprudence ne serait légitime si elle ne prenait pas en compte le fait que l'amour et sa protection par le mariage peuvent passer les frontières. Ce serait tout à fait contraire aux débats que nous avons eus. Il nous faut donc trouver une solution pour résoudre cette difficulté dans le respect de la République et de l'ordre public français.

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