Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 13/06/2013
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation applicable aux résidences mobiles de loisirs en matière de stationnement dans le cadre de l'ouverture d'un camping accueillant moins de vingt personnes et comprenant trois résidences mobiles de loisirs.
Il convient de rappeler que ces résidences, au sens de l'article R. 111.33 du code de l'urbanisme, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacées par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Il lui demande de lui indiquer si le fait de raccorder la résidence mobile à un assainissement non collectif conduit à ce qu'elle ne puisse plus être assimilée à une caravane.
Il lui demande de lui indiquer si en matière de règle de stationnement la résidence mobile de loisir doit être assimilée à une caravane ou bien à une habitation légère de loisir.
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Réponse du Ministère chargé des affaires européennes publiée le 16/10/2013
Réponse apportée en séance publique le 15/10/2013
M. Bernard Piras. Je souhaitais attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation applicable aux résidences mobiles de loisirs en matière de stationnement dans le cas de l'ouverture d'un camping accueillant moins de vingt personnes et comprenant trois résidences de ce type, problématique à laquelle est confrontée une petite commune de la Drôme.
Il convient de le rappeler, en vertu de l'article R 111-33 du code de l'urbanisme, les résidences mobiles de loisirs sont des véhicules destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacées par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Le fait de raccorder la résidence mobile à un assainissement non collectif conduit-il à ce qu'elle ne puisse pas être assimilée à une caravane ? En matière de règles de stationnement, la résidence mobile de loisirs doit-elle être assimilée à une caravane ou bien à une habitation légère de loisir ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes. Monsieur le sénateur, la question que vous avez adressée à M. le ministre de l'intérieur sur la législation applicable aux résidences mobiles de loisirs relève en fait plus particulièrement des compétences du ministère de l'égalité des territoires et du logement, chargé des règles d'urbanisme. Néanmoins, les deux ministères m'ont confié la lourde responsabilité de vous répondre.
Aux termes de l'article R 111-33 du code de l'urbanisme, les résidences mobiles de loisirs sont effectivement définies comme des « véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ».
Ainsi, depuis la réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, la résidence mobile de loisirs n'est ni une caravane ni une habitation légère de loisirs. C'est une installation à part entière, définie à l'article que je viens de mentionner ; il n'est plus besoin de l'assimiler à d'autres hébergements, comme le faisait la jurisprudence antérieure à la réforme.
Le raccordement de ces résidences mobiles à un assainissement non collectif est possible, sous réserve que ces dernières puissent être désolidarisées, rapidement et à tout moment, de l'installation sanitaire. Le raccordement ne doit donc pas remettre en cause le caractère mobile de la résidence, c'est-à-dire avoir nécessité le retrait des roues et de la barre de traction.
Par ailleurs, selon l'article R 111-34 du code de l'urbanisme, une résidence mobile de loisirs ne peut être installée que dans un parc résidentiel de loisirs, dans un terrain de camping régulièrement créé ou dans un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme.
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le ministre, je vous remercie de la précision de votre réponse. Mme le maire de la petite commune de la Drôme qui m'a sollicité pour vous interroger à cet égard en sera ravie.
M. Thierry Repentin, ministre délégué. Elle le mérite ! (Sourires.)
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