Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/05/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 04881 posée le 21/02/2013 sous le titre : " Exploitation d'une licence de 4e catégorie en zone protégée ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 1626


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/07/2013

Selon les termes de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique, un débit de boissons de 2e , de 3e ou de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. L'esprit des textes est d'empêcher qu'une licence soit détenue sans l'exploiter durant une longue période. L'article L. 3333-1 du code de la santé publique a fixé trois ans comme délai de péremption (avant 1995, le délai était de 1 an). Pour autant, la jurisprudence a établi que, si tout débit qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé, il n'en est pas ainsi si le débit a été ouvert et a fonctionné, même temporairement, pendant ce délai (Cass. crim. , 13 octobre 1970, n° 69-91255, Bull. crim. n° 262). Cette exploitation ne peut cependant être symbolique. Ainsi, le 28 février 1976 (CA Paris, 28 février 1976 : Gaz. Pal. , 27 août 1976), le juge a estimé que « l'ouverture du débit pendant une journée, constatée par huissier, ne peut être assimilée à une exploitation effective et constituer une interruption valable de la péremption ; que cette ouverture était manifestement une ouverture symbolique et fictive destinée à éviter la péremption. » Pour éviter la péremption, il faut donc une ouverture qui peut être de courte durée (arrêt de 1970) mais supérieure à une journée (arrêt de 1976). Elle doit être effective, et donc elle se traduit notamment par l'entrée et la sortie de produits vendus à la clientèle et la réalisation d'une réelle activité commerciale (arrêt de 1976), ce qui nécessite une certaine durée. Les zones de protection sont des périmètres au sein desquels l'installation de nouveaux débits de boissons est, par principe, interdite. La définition de leur périmètre ne remet pas en cause l'existence des débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés avant leur édiction (article L. 3335-3 du code de la santé publique). Selon cet article, il appartient au préfet de prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements. 1) Cette délimitation est facultative autour : - des édifices consacrés à un culte ; - des cimetières ; - des établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ; - des établissements pénitentiaires ; - des casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ; - des bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport. 2) Cette délimitation est obligatoire pour : - les établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ; - les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. Dès lors qu'une zone de protection est édictée, aucun nouveau débit de boissons à consommer sur place ne peut plus s'y installer. Des dérogations exceptionnelles, limitativement prévues par le code de la santé publique, peuvent cependant être accordées : - par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme, pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou restaurants(article L. 3335-4) ; - par arrêté du ministre chargé de la santé, autour des établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux et ce pour tenir compte des situations particulières à certaines communes (article D. 3335-3) ; - par décision préfectorale : lorsqu'il n'existe pas plus d'un débit de boissons à consommer sur place, le préfet peut autoriser, lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient et après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet d'une protection (article L. 3335-1). En résumé : - une licence non exploitée pendant trois ans est périmée, - une licence située en zone protégée ne peut pas être exploitée. Pour garder sa validité, elle doit : 1) être déplacée en dehors de la zone protégée, 2) et être réellement exploitée.

- page 1999

Page mise à jour le