Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/05/2013
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 01606 posée le 23/08/2012 sous le titre : " Cours de religion dans les écoles primaires publiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014
En vertu de l'article L. 481-1 du code de l'éducation, « les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur ». Parmi ces dispositions particulières figure l'obligation de suivre un enseignement religieux. Les articles D. 481-2 à D. 481-6 du code de l'éducation en précisent les modalités pratiques. Il ressort de l'article D. 481-2 du code de l'éducation qu'un enseignement religieux d'une heure par semaine est imposé aux élèves des écoles élémentaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle. Cette heure d'enseignement fait partie des vingt-quatre heures d'enseignement hebdomadaires. Les parents qui le souhaitent peuvent néanmoins demander une dispense de cet enseignement pour leur enfant, dans les conditions prévues à l'article D. 481-6 du code de l'éducation. Cet article dispose notamment que « les enfants dispensés de l'enseignement religieux règlementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d'école, par leur représentant légal reçoivent, en lieu et place de l'enseignement religieux, un complément d'enseignement moral ». Cet enseignement moral se déroule pendant le temps scolaire, sur les mêmes plages horaires que l'enseignement religieux. La durée de cet enseignement est identique à celle de l'enseignement religieux. Il y a donc obligation pour l'école de scolariser les élèves dispensés. Dès lors que cet enseignement se déroule pendant le temps scolaire, la responsabilité d'assurer la garde et la surveillance de ces enfants incombe au service public de l'éducation nationale. Ces cours relèvent du temps scolaire, ils sont dispensés par les enseignants de la fonction publique d'État qui sont prêts à l'assurer ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréées par le recteur de l'académie (article D. 481-3 du code de l'éducation).
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