Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/05/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01575 posée le 23/08/2012 sous le titre : " Répartition des frais de fonctionnement au titre de l'accueil périscolaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/09/2013

La scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence donne lieu à des relations financières entre la commune d'accueil et la commune de résidence régies par les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. L'un des cas conduisant la commune de résidence à contribuer aux frais de scolarisation supportés par la commune d'accueil est celui de l'enfant scolarisé en dehors de sa commune en raison des contraintes professionnelles des parents, lorsque ces-derniers résident dans une commune ayant une capacité d'accueil suffisante mais qui ne propose pas de service de restauration et de garde d'enfant. En revanche, si les parents résident dans une commune ayant les capacités d'accueil suffisantes et qui organise un accueil périscolaire et un service de restauration, alors même que leurs contraintes professionnelles les incitent à faire scolariser leur enfant dans une autre commune, la commune de résidence n'est pas tenue de verser une contribution à la commune d'accueil. Les critères de dérogation ne sont pas remplis en l'espèce. Cependant, si le maire de la commune de résidence donne son accord à la scolarisation de l'enfant dans une autre commune, alors la commune de résidence devra verser une contribution, quand bien même la situation ne répondrait pas à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Cette obligation découle du quatrième alinéa de ce même article qui dispose notamment que « les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ». La circonstance selon laquelle l'enfant est gardé dans la journée par ses grands-parents qui résident dans une autre commune n'a aucune conséquence sur la participation financière de la commune de résidence. En effet, il convient de lire les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation à la lumière du décret en Conseil d'État qui vient en préciser les modalités. Ce décret, codifié en partie à l'article R. 212-21 du code de l'éducation, précise que la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans le cas d'un « père ou d'une mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ». Dès lors, la garde de l'enfant par des grands-parents n'a pas d'incidence sur les relations financières de la commune de résidence et de la commune d'accueil.

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