Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/05/2013
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que plusieurs questions écrites lui ont déjà été posées au sujet des nuisances causées par les éoliennes pour la réception des ondes électromagnétiques. Les réponses de son ministère (J.O du 18 avril 2013, p.1261) étant pour le moins évasives, il reprend donc une partie de sa question écrite n° 3469 du 6 décembre 2012. Celle-ci était ainsi rédigée : « De nombreuses communes subissent un préjudice lié à l'altération de la transmission des chaînes de télévision lorsque des éoliennes sont en service à proximité. Il apparaît malheureusement que dans ce domaine, l'administration est particulièrement désinvolte et ne prend pas les mesures adéquates pour mettre en demeure les gestionnaires des éoliennes de remédier à ce type de difficultés. Ainsi, en Moselle, le gestionnaire des éoliennes s'est contenté de fournir une antenne satellite pour la réception de la télévision aux habitants d'un village alors que ceux-ci devront payer la maintenance de l'antenne satellite et l'abonnement annuel ». Lorsqu'une éolienne perturbe la réception des chaînes de télévision, il lui demande donc si le propriétaire ou le gestionnaire de celle-ci est tenu de prendre en charge le coût total des aménagements et de la maintenance nécessaires pour remédier à ces nuisances.
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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 03/04/2014
Les nuisances générées par les éoliennes pour la réception des ondes électromagnétiques sont encadrées par l'article L. 122-12 du code de la construction et de l'habitation. Cet article prévoit les dispositions suivantes : « Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du code civil. Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées ». En conséquence, la loi prévoit donc que l'exploitant des éoliennes est tenu, non seulement, de mettre en place les équipements permettant d'assurer correctement la réception de la télévision, mais aussi d'assurer leur fonctionnement et leur entretien. Si des personnes considèrent que ce n'est pas le cas, elles doivent être invitées à saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui dispose de tous les pouvoirs de police pour obtenir l'exécution des travaux d'aménagement et de la maintenance nécessaire pour remédier à ces nuisances.
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