Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 23/05/2013

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur les multiples obligations administratives auxquelles sont soumis les maîtres-nageurs sauveteurs pour attester de leurs qualifications, de leur aptitude physique et de leur moralité. De ce fait, l'agrément annuel de compétence qui leur est attribué chaque année par l'éducation nationale pour leur permettre d'enseigner la natation aux enfants venant à la piscine dans le cadre scolaire peut paraître superfétatoire, a fortiori dans le contexte actuel de simplification. Il souhaiterait connaître son point de vue à cet égard et les mesures que le Gouvernement pourrait être amené à prendre en vue de simplifier les obligations faites aux maîtres nageurs sauveteurs.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 18/07/2013

Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.

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