Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/05/2013

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS).


En effet, les MNS sont soumis à plusieurs obligations, totalement justifiées, de formation annuelle sur la révision secourisme PSE1 et sur l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque. Ils doivent également effectuer une formation quinquennale de trois jours de révision des aptitudes, leur permettant d'obtenir un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur, pour continuer exercer leur métier (CAEPMNS).

Ils sont par ailleurs également tenus d'obtenir un certificat médical d'aptitude physique complet et normé, et de posséder une carte professionnelle, elle-même soumise à la présentation d'un extrait de casier judicaire n° 2 et 3.

Dans ces conditions, ces professionnels considèrent que l'agrément annuel de compétence imposé par l'éducation nationale aux maîtres-nageurs sauveteurs, afin qu'ils puissent enseigner la natation aux enfants qui viennent à la piscine dans le cadre scolaire, est superfétatoire.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 18/07/2013

Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.

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