Question de M. NAMY Christian (Meuse - UDI-UC) publiée le 16/05/2013

M. Christian Namy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la prise en charge financière des ouvrages d'art de rétablissement des voies.
La construction d'une nouvelle infrastructure de transport, par exemple une route ou une ligne ferroviaire, engendre régulièrement la construction d'ouvrages d'art (ponts, tunnels,…) pour assurer la continuité des voies préexistantes.
Ces dernières relèvent le plus souvent de la responsabilité des communes et des conseils généraux, respectivement propriétaires et gestionnaires des voies communales et départementales.
Compte-tenu de la réduction de leur capacité financière, ces collectivités territoriales ne peuvent pas toujours prendre en charge l'édification et l'entretien d'ouvrages rendus indispensables en raison de la construction des voies nouvelles. C'est particulièrement vrai pour les petites communes en milieu rural.
C'est pourquoi, il souhaite savoir à qui incombe la prise en charge financière de la construction de ces ouvrages puis de leur surveillance, de leur gestion et de leur entretien.

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Transmise au Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche


Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 17/10/2013

En matière d'ouvrages de franchissement, la solution dégagée par la jurisprudence, de portée constante, impose au propriétaire de la voie portée d'entretenir l'ouvrage, sauf convention contraire. Ce principe s'applique à toutes les catégories d'infrastructures de transport (routes, chemins de fer, canaux), quel que soit le schéma de superposition entre deux voies et quels que soient les maîtres d'ouvrage de l'infrastructure nouvelle : l'État et ses concessionnaires, les établissements publics et leurs concessionnaires, ou les collectivités territoriales. Toutefois, des réflexions sont en cours pour examiner les évolutions législatives et réglementaires possibles, sans pour autant remettre en question le principe jurisprudentiel de la domanialité des ouvrages d'art qui veut que la propriété de l'ouvrage revient au propriétaire de la voie qu'il porte.

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