Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 09/05/2013
M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, les termes de sa question n°02550 posée le 18/10/2012 sous le titre : " Prise en compte des dépenses d'investissement dans le calcul des frais de scolarisation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère chargé de la décentralisation publiée le 10/10/2013
La scolarisation d'enfants en dehors de leur commune de résidence entraîne la participation de celle-ci aux dépenses de fonctionnement supportées par la commune d'accueil. Le troisième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, issu de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, dispose que « les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ». La circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 apporte des précisions quant au périmètre concerné par cette répartition intercommunale : - le législateur a exclu les dépenses d'investissement du mécanisme de répartition obligatoire. Aussi, seul un accord amiable peut-il permettre la prise en compte de ces dépenses. Il en est de même pour les charges des annuités d'emprunts contractés par la commune d'accueil ; - parmi les dépenses de fonctionnement à prendre en compte figurent les dépenses relatives aux équipements sportifs de l'école, aux structures d'enseignements spécialisés, aux groupements d'aide psychopédagogique et aux zones d'éducation prioritaires, ainsi que les dépenses de personnel des agents de statut communal. Sont en revanche exclues de la répartition obligatoire les dépenses facultatives (notamment les dépenses afférentes aux cantines scolaires, frais de garderie en dehors des horaires de classe, classes de découverte). La loi n'impose donc pas aux communes de résidence de contribuer aux dépenses d'investissement supportées par les communes d'accueil pour la construction et la rénovation de leurs écoles publiques. Toutefois, des solutions existent pour permettre de mutualiser les dépenses de fonctionnement et d'investissement entre deux ou plusieurs communes. Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont des structures pédagogiques d'enseignement résultant d'un accord contractuel et qui offrent la possibilité aux communes de se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école, permettant de mutualiser à la fois les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Chaque commune membre du groupement contribue aux frais de construction et d'entretien de l'école au prorata des élèves qui y sont scolarisés. À la différence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les RPI ne disposent ni de la personnalité juridique ni de l'autonomie financière. Ils n'ont pas vocation à se substituer aux communes pour la mise en uvre de leurs compétences scolaires. Le deuxième dispositif permettant de mutualiser les dépenses de fonctionnement et d'investissement consiste pour les communes à transférer leurs compétences relatives au fonctionnement et à l'investissement dans les écoles publiques à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La compétence scolaire, telle que définie par le code de l'éducation et le 4° de l'article L. 5214-16-11 du code général des collectivités territoriales, comprend « [la] construction, [l'] entretien et [le] fonctionnement (...) d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ». Ainsi, une communauté de communes peut servir de support aux regroupements permettant de financer efficacement tant les équipements que le fonctionnement. De plus, les compétences relatives aux établissements scolaires doivent être distinguées des compétences relatives aux services des écoles. Les compétences relatives aux établissements scolaires forment un bloc ; il n'est pas possible de scinder les compétences d'investissement (construction et reconstruction, grosses réparations) des compétences de fonctionnement précitées (entretien courant et maintenance). La compétence relative au service des écoles relève, quant à elle, de l'article L. 5211-17 du même code, et comporte l'acquisition du mobilier et des fournitures, ainsi que le recrutement et la gestion des personnels de service. Il est donc possible de confier à une structure intercommunale soit la compétence relative au service des écoles, soit la compétence relative à l'investissement et au fonctionnement des établissements scolaires, soit les deux. Toutefois, dans un souci de simplification et de rationalisation de la carte intercommunale, il apparaît préférable, pour les communes qui souhaitent transférer leurs compétences à une structure intercommunale, de lui confier l'ensemble des compétences relatives aux établissements scolaires et aux services des écoles. La rationalisation des compétences scolaires et leur transfert progressif vers des EPCI à fiscalité propre contribuent à la restructuration et la modernisation de l'enseignement scolaire. L'utilité d'un tel regroupement, en particulier dans les zones rurales, constitue un moyen efficace de préserver la présence des écoles dans les territoires.
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