Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/05/2013
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la réponse ministérielle à sa question écrite n° 3180 (JO Sénat du 28/02/2013). Selon cette réponse, lorsqu'un jugement du tribunal administratif, non frappé d'appel, ou un arrêt d'appel devenu définitif annule le budget d'une commune, le délai de prescription concernant les réclamations des contribuables locaux ne court qu'à compter du jugement ou de l'arrêt devenu définitif. Il lui demande donc si tout contribuable peut invoquer la réponse ministérielle susvisée pour obtenir de l'administration fiscale le remboursement du supplément d'impôts locaux qu'il a payé en raison de l'augmentation du taux de la taxe d'habitation qui était prévue par le budget ayant été annulé.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 13/03/2014
Le retard apporté au traitement de la question écrite s'explique par le fait qu'il convenait de s'assurer que la solution préconisée ne soit pas modifiée par l'intervention de l'article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, du décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013 et de l'article 48 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013. La question porte sur le point de savoir si un tiers au litige juridictionnel peut bénéficier des effets d'un jugement, devenu définitif, qui a censuré pour excès de pouvoir une délibération du conseil municipal qui avait adopté une augmentation des taux des impôts locaux. Aux termes de l'article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs doivent être présentées à l'administration par les contribuables au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R. 196-2 a. ) ou de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (LPF, art. R. 196-2 b. ). L'intervention d'un jugement d'un tribunal administratif révélant l'invalidité de la norme sur le fondement de laquelle l'imposition a été établie, ne constitue pas un événement, au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles R. 196-2 b. et L. 190 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 117 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. Par suite, les réclamations formées par les contribuables postérieurement à l'expiration du délai général de réclamation sont rejetées pour forclusion. Toutefois, il est précisé que les contribuables sont fondés à invoquer devant le service des impôts l'illégalité de la délibération du conseil municipal au cours de laquelle ont été votés les taux des impôts directs locaux, pour demander le dégrèvement de leur imposition, sans attendre la solution qui se dégagera du contentieux juridictionnel formé devant le juge de l'excès de pouvoir. En effet, l'illégalité de cette délibération prive les taux votés de base légale et entraîne la décharge de la part communale des impositions contestées. Ainsi, en introduisant une contestation dans le délai général de réclamation, les contribuables préservent leurs droits. Les réponses aux questions n° 2919 et n° 3180, posées, respectivement, le 1er novembre 2012 et le 22 novembre 2012, publiées au Journal officiel Sénat du 28 février 2013, p. 696 et p. 706, sont rapportées.
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