Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04495 posée le 07/02/2013 sous le titre : " Occupation du domaine public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013
En application de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ». Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du CG3P pose le principe selon lequel « Toute occupation ou utilisation privative du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ». Toutefois, ce principe de non-gratuité connaît quelques exceptions, énumérées par le même article L. 2125-1, qui précise en particulier que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement [...] lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ». Ce type d'exception vise à prendre en compte les situations dans lesquelles un intérêt public l'emporte sur l'intérêt du propriétaire d'une dépendance domaniale - dont l'occupation entrainerait normalement le paiement d'une redevance - ce qui apparaît logique dans le cas précité, qui peut en particulier recouvrir l'hypothèse de travaux ou d'un ouvrage nécessaires à la sécurité publique. A priori, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le cas de l'occupation du domaine public d'une personne publique, pour l'exécution d'un service public non-marchand, est susceptible de rentrer dans le cadre de l'exception précitée, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 2125-1 du CG3P sont remplies et que ce service bénéficie gratuitement à tous. Si tel n'était pas le cas, le paiement d'une redevance s'avérerait alors nécessaire.
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