Question de M. DOMINATI Philippe (Paris - UMP) publiée le 02/05/2013

M. Philippe Dominati attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des actes de chirurgie esthétique non remboursés par l'assurance maladie.
Celui-ci, annoncé sous forme d'un rescrit, publié par l'administration fiscale le jeudi 27 septembre 2012, pour une application le lundi 1er octobre 2012, stipule que les actes de chirurgie esthétique doivent être soumis à la TVA, au taux de 19,6 %, et fixe comme critère d'assujettissement leur non-remboursement par la sécurité sociale.
Ainsi, le fait qu'un acte de chirurgie ne soit pas remboursé par la sécurité sociale emporte désormais sa qualification comme acte non thérapeutique et donc assujetti à la TVA.
Dans ce contexte, pour les patients souffrant d'obésité, cette interprétation constitue une double peine : non seulement ils devront supporter la prise en charge de leur opération mais de plus, ils devront s'acquitter de la TVA. Il s'agit là d'un véritable recul dans le combat mené pour la prise en compte par les pouvoirs publics et la société de leur pathologie puisque ces patients devront désormais expliquer et justifier que l'acte chirurgical qu'ils requièrent répond à une démarche thérapeutique.
Il s'agit d'une régression conduisant à renvoyer le traitement de l'obésité à une chirurgie de confort. Il est à rappeler que certaines opérations sont nécessaires après une perte massive de poids et, bien que n'entrant pas dans le champ de remboursement, elles n'en demeurent pas moins thérapeutiques.
Aussi, lui demande-t-il si le Gouvernement compte revenir sur cette mesure ou l'adapter.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/08/2013

L'article n° 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article n° 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.

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