Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incertitudes quant à l'autorité ayant le pouvoir de fixer les tarifs des services publics communaux. Il lui demande à qui appartient cette compétence suivant que le service public considéré est exploité soit par une régie dotée de la simple autonomie financière, soit par une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit par une personne privée agissant dans le cadre d'une délégation de service public.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/11/2013

La fixation des tarifs des services publics communaux est une compétence qui relève de différentes autorités, en fonction du mode de gestion retenu par la collectivité territoriale. Ainsi, lorsque la collectivité territoriale décide de gérer directement le service public par le biais d'une régie, le code général des collectivités territoriales distingue les cas de figure suivants. Dans le cas d'une régie dotée de la seule autonomie financière, la tarification des prestations et produits de la régie, lorsqu'il s'agit d'un service public administratif (article R. 2221-97 du code précité) ou des redevances dues par les usagers, lorsqu'il s'agit d'un service public industriel et commercial (article R. 2221-72 paragraphe 6) est fixée par le conseil municipal après avis du conseil d'exploitation. Dans le cas d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, la tarification des prestations et produits de la régie (article R. 2221-61 du code précité) ou des redevances dues par les usagers (article R. 2221-38) est fixée par le conseil d'administration de la régie. Lorsque la collectivité a décidé de déléguer la gestion du service public à une personne privée, l'alinéa 4 de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « la collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. ». L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1411-2 du code précité précise également que la convention de délégation de service public « stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ». Il résulte des dispositions précitées que la fixation du niveau et de la structure tarifaire constitue une prérogative de l'autorité délégante, qui ne peut « être laissée à la discrétion du concessionnaire » (Cour administrative d'appel de Lyon, 20 Mai 1999 S. A Comalait industries, req. n° 95LY00795), même si le tarif du service public fait souvent l'objet dans les faits d'une négociation entre les parties. Les secteurs de l'électricité et du gaz dérogent néanmoins aux règles applicables aux contrats de concessions classiques, dans la mesure où, en vertu des articles L. 341-3 et L. 452-3 du code de l'énergie, les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité et de gaz sont fixés par une autorité administrative indépendante, la commission de régulation de l'énergie (CRE). Celle-ci élabore les tarifs d'accès aux réseaux avec le souci de donner aux gestionnaires de réseaux les moyens d'accomplir au mieux leurs missions de service public et de s'assurer d'une maîtrise raisonnable des coûts pour ne pas alourdir excessivement les charges pesant sur les consommateurs.

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