Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 02/05/2013
M. Louis Pinton attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur ses questions n° 03502 du 13/12/2012 (« Réforme des rythmes scolaires et conséquences pour les communes ») et n° 03503 du 13/12/2012 (« Réforme des rythmes scolaires et surcoûts pour les départements en matière de transports scolaires »), auxquelles il a apporté une réponse commune (Journal officiel du 18/04/2013, page 1269). En regroupant ainsi ses deux réponses en une seule, il n'a en fait répondu qu'à la première des deux questions (n° 03502), laissant sans réponse la seconde. Aussi lui repose-t-il, en termes inchangés, sa question n° 03503, relative aux mesures envisagées pour atténuer la charge financière nouvelle que la réforme des rythmes scolaires occasionne aux départements, en charge des transports scolaires.
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Transmise au Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique
Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 13/02/2014
La réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires est mise en uvre par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce décret rétablit la semaine de quatre jours et demi en vigueur avant 2008 sans changer le nombre total d'heures d'enseignement dans la semaine ou sur l'année. En vertu des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports, le conseil général est compétent pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires. Il s'agit d'une compétence obligatoire des départements sauf dans le périmètre des autorités compétentes pour l'organisation du transport urbain (ACOTU) existant au 1er septembre 1984, et des communautés d'agglomération et communautés urbaines compétentes en matière de transport scolaire, en vertu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il résulte de ces textes que le conseil général ne peut ni refuser d'organiser le transport scolaire le mercredi ou le samedi matin, ni reporter sur les communes qui appliquent la réforme le coût des dessertes supplémentaires à organiser à ce titre. Le conseil général peut en revanche confier par convention à des communes ou EPCI tout ou partie de l'organisation des transports scolaires en application de l'article L. 3111-9 du code des transports. Les modalités de délégation et de financement devront être prévues dans cette convention. La réforme des rythmes scolaires aboutit à rétablir la semaine de quatre jours et demi qui prévalait avant l'entrée en vigueur du décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 modifiant le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, décret qui permettait déjà au conseil d'école de proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale l'adoption d'une organisation de la semaine scolaire sur quatre jours et demi. En termes de dépenses de fonctionnement (essence notamment) le surcoût éventuel est difficile à mesurer, dès lors que le transport scolaire est déjà organisé le mercredi matin pour les collégiens et les lycéens et que, dans la plupart des cas, les véhicules de transports scolaires sont utilisés par tous les élèves, quel que soit leur âge. En effet, selon les départements et selon que la demi-journée supplémentaire sera le mercredi ou le samedi matin, les conseils généraux peuvent intégrer la nouvelle tournée de ramassage à celle déjà organisée pour les élèves du second degré ou doivent organiser une nouvelle tournée de ramassage scolaire pour les écoles du premier degré. Cette réforme, qui constitue un aménagement des modalités d'exercice des compétences obligatoires des départements, n'appelle pas de compensation financière par l'État, puisqu'elle ne modifie pas le nombre total d'heures d'enseignement ni dans la semaine (24 heures), ni sur l'année (36 semaines). Par ailleurs, il s'agit d'un point de vue tant juridique que financier d'un retour à la situation antérieure à 2008. Or la compensation existante au titre du transfert de compétences « transports scolaires » n'a pas été minorée en 2008 lors du passage à la semaine de quatre jours. Dès lors, les départements perçoivent encore aujourd'hui une compensation financière calculée en fonction d'une organisation du temps scolaire sur quatre jours et demi d'enseignement, selon les modalités définies par le décret n° 90-788 précité.
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