Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/04/2013
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que par question écrite n° 15205 (J.O. Sénat du 23/09/2010), le précédent Gouvernement avait été interrogé sur les inconvénients de l'interdiction faite aux communes de placer leurs excédents de trésorerie. Cette possibilité existait pourtant par le passé et permettait de dégager une ressource financière. Compte tenu des restrictions budgétaires qui concernent toutes les collectivités territoriales, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas envisageable d'assouplir le régime actuel, notamment en permettant aux communes qui économisent pendant plusieurs années, pour réaliser ensuite un investissement important, de placer, dans l'attente, les sommes en cause.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/09/2013
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer auprès de l'État la totalité de leurs disponibilités conformément à l'article 26-3° de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Cette obligation emporte deux conséquences que sont, d'une part, l'interdiction pour les organismes publics concernés de se faire ouvrir un compte dans une banque et, d'autre part, l'interdiction qui leur est faite d'effectuer des placements financiers. Ces dépôts ne donnent lieu à aucune rémunération. Ce principe de non-rémunération des dépôts des organismes publics locaux se justifie dans le cadre plus large de leurs relations financières avec l'État. En premier lieu, l'État assure le recouvrement des impôts et le versement des avances mensuelles aux collectivités locales sur le produit attendu de la fiscalité directe. Ces ressources constituent une avance sur un produit d'imposition encaissé en fin d'année dont l'État assume la charge financière. En second lieu, les services de la direction générale des finances publiques assurent sans coût pour les collectivités la tenue de leurs comptes et l'exécution de leurs opérations financières. En troisième lieu, la gestion des fonds publics doit s'inscrire dans le respect de l'intérêt général et implique, de ce fait, la plus grande prudence en matière de placement des fonds, en particulier dans un contexte d'incertitude des marchés financiers. Enfin, les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales encadrent les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds des organismes publics locaux auprès de l'État. Au terme de ces dispositions, les placements financiers dérogatoires des collectivités locales sont soumis à des conditions liées à l'origine des fonds (libéralités, aliénation d'un élément du patrimoine, emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ou recettes exceptionnelles) et à des conditions liées à la nature des produits de placement (valeurs émises ou garanties par les États membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM composés de ces mêmes titres et comptes à terme auprès de l'Etat). Par conséquent, il n'est pas prévu d'évolution du dispositif existant de dépôts de fonds au Trésor, en particulier s'agissant des excédents de trésorerie, compte tenu du caractère déjà très favorable du dispositif d'ensemble actuel.
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