Question de M. BOURQUIN Martial (Doubs - SOC) publiée le 18/04/2013
M. Martial Bourquin rappelle à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement les termes de sa question n° 04126 posée le 24/01/2013 sous le titre : "Situation des géomètres-topographes", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 25/04/2013
Sur la notion de « bornage » et aux termes des articles premier et second de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. Par sa décision du 7 septembre 2012 (n° 360032), la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'État a jugé que la question de la méconnaissance par ces articles de la liberté d'entreprendre et du principe d'égal accès à la commande publique qui découlent des articles 4, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. Le Conseil d'État a jugé, en effet, « qu'en réservant aux géomètres-experts la réalisation des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, le législateur a entendu garantir la protection de la propriété foncière en confiant sa délimitation à des professionnels spécialement qualifiés et présentant des garanties d'indépendance et de probité ; que l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 impose ainsi, pour être inscrit à l'ordre, d'être titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par une école d'ingénieur habilitée à cet effet par l'autorité administrative ; qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, les géomètres-experts doivent respecter les règles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètre-expert établis par décret en Conseil d'État et sont tenus au secret professionnel ; qu'en vertu de l'article 17 de la même loi, le conseil supérieur de l'ordre est chargé d'assurer le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert et de veiller à la discipline ; que, par ailleurs, ce monopole ne concerne que les travaux ayant directement pour objet la délimitation des biens fonciers, les professionnels de la topographie pouvant, en revanche, exercer librement les autres activités mentionnées à l'article premier de la loi du 7 mai 1946 ; qu'ainsi, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'elles n'ont pas davantage pour effet de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique ». Dès lors, il ne paraît pas opportun de modifier, sur ce point, la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts. En revanche, il paraît nécessaire de permettre aux géomètres-topographes de pouvoir demander, par dérogation à la loi précitée du 7 mai 1946, leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts, comme l'avait déjà prévu la loi précitée du 16 décembre 1987 sur une période de deux ans. Les conditions d'application de cette mesure seront précisées dans le projet de loi « logement et urbanisme » en cours de préparation.
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