Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/04/2013

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si, lorsqu'une commune citée devant les juridictions judiciaires demande au préfet d'user de son pouvoir de décliner la compétence de la juridiction saisie, la décision de refus ou le silence qui lui est opposé peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir et, également, quels sont les éléments que l'autorité préfectorale doit prendre en considération pour arrêter sa décision.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/08/2013

Lorsqu'un préfet estime que la connaissance d'une question portée devant un tribunal judiciaire relève de la compétence du juge administratif, il peut demander le renvoi de l'affaire devant la juridiction qu'il estime compétente. À cet effet, il adresse au procureur de la République un mémoire, qui prend le nom de « déclinatoire de compétence » conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative. Le déclinatoire de compétence interdit à la juridiction judiciaire de se prononcer sur le fond avant qu'elle ait préalablement statué sur sa compétence (TC, 2 avril 1973, Epoux Chapoulaux, Lebon p. 846). Si la juridiction décline sa compétence, elle renvoie le requérant à mieux se pourvoir ; si elle retient sa compétence, elle ne peut malgré tout statuer au fond et doit surseoir à statuer pour permettre au préfet qui persisterait à considérer que l'ordre administratif est bien compétent, d'élever le conflit, en saisissant le tribunal des conflits, ce qui a pour effet de suspendre la procédure judiciaire jusqu'à la décision du juge des conflits. Le déclinatoire de compétence apparaît ainsi comme un acte quasi juridictionnel dans la mesure où il a un effet direct sur la procédure juridictionnelle en cours. Par ailleurs, il constitue l'acte d'une autorité et non celui d'une partie, ce qui explique que le préfet dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre de cette procédure, simple faculté et non obligation (l'article 6 de l'ordonnance précitée emploie le verbe « pouvoir »). Selon la doctrine (« Répertoire général » de Fuzier-Herman) : « Tout ce qui se rattache au conflit est d'ordre public et le préfet doit rester le seul juge de l'opportunité qu'il y a à élever le conflit ». La décision du préfet de mettre en œuvre ou non la procédure du déclinatoire de compétence, puis celle de l'arrêté de conflit, n'est donc pas détachable des procédures judiciaires auxquelles elles se rapportent et en tant que telle, n'est pas susceptible de recours, le Conseil d'État se déclarant incompétent pour en connaître (CE, 20 avril 2005, Régie départementale des transports de l'Ain et autres, n° 255417). Par suite, une commune qui saisirait le préfet afin que celui-ci décline la compétence de la juridiction judiciaire, ne pourrait déférer, au juge de l'excès de pouvoir, la décision de refus qui lui serait opposée et il lui reviendrait alors de soulever directement devant le juge judiciaire la question de l'incompétence de l'ordre juridictionnel saisi.

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