Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/04/2013

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer si un maire peut interdire la circulation de véhicules de type 4 X 4 sur un chemin rural.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/08/2013

En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé de la police municipale et de la police rurale. Sur les chemins ruraux, l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que le maire exerce, d'une part, la police de la circulation, d'autre part, la police de la conservation. En premier lieu, le maire peut réglementer la circulation sur les chemins ruraux, notamment pour assurer la « sûreté et la commodité du passage » (article L. 2212-2 du CGCT). Il peut également « interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques » (article L. 2213-4 du CGCT). En second lieu, le maire peut, « de manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art » (article D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime). Au regard de l'ensemble des dispositions précitées, le maire peut interdire la circulation de certains véhicules sur les chemins ruraux dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation ou de police de la conservation. Une interdiction de circulation des véhicules 4x4 sur un chemin rural ne constituera pas « une mesure d'interdiction générale ou entachée de discrimination illégale » dès lors qu'il n'apparaîtra pas que « le but poursuivi aurait pu être obtenu par des mesures moins rigoureuses » (CE, 29 décembre 1997, req. n° 173042 ; CAA Nantes, 30 mars 2000, req. n° 97NT00044).

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