Question de M. NÉRI Alain (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 18/04/2013
M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les conséquences, pour les viticulteurs indépendants et amateurs, du plan Ecophyto qui prévoit qu'à partir du 1er octobre 2014, tous les viticulteurs devront disposer d'un certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques, dit communément Certiphyto, pour être autorisés à acheter et à utiliser des produits phytosanitaires. Certes, cette démarche, qui vise à mieux encadrer et à réduire l'usage de ces produits, va dans le bon sens. Cependant, si les jardiniers amateurs peuvent, grâce à un assolement raisonné, éviter l'usage de produits de protection, la vigne est une plante pérenne et il est très difficile de la protéger sans un minimum de produits. Dans le Puy-de-Dôme, la culture de la vigne par des amateurs est plus importante que par les professionnels. À terme, il y aura donc beaucoup de coteaux en friches, ce qui n'avait peut-être pas été envisagé par le plan Ecophyto. De plus, beaucoup de personnes vont être privées du plaisir de cultiver la vigne et de la convivialité qui l'entoure. Il lui demande donc quelles sont les mesures envisagées pour remédier à cet état de fait.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 18/07/2013
Le certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques, appelé communément Certiphyto, est exigible pour les personnes physiques qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle, tel que prévu au II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). L'article D. 253-8 du CRPM précise que la gamme d'usages « professionnel » correspond à l'ensemble des usages réservés aux utilisateurs professionnels et que la gamme d'usages « amateur » correspond à l'ensemble des usages également à disposition des utilisateurs non professionnels. La décision d'autorisation de mise sur le marché des produits relative à la gamme d'usages « amateur » comporte la mention EAJ (emploi autorisé dans les jardins). Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions de vente des produits phytopharmaceutiques, l'article R. 254-20 du CRPM dispose que les distributeurs ne peuvent vendre à des utilisateurs non professionnels que des produits dont l'autorisation comporte la mention EAJ et que, préalablement à la vente, ils s'assurent de la qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur. Sur le plan social, sont considérées comme exerçant une véritable activité professionnelle, en qualité de chef d'exploitation, les personnes qui exercent une activité agricole supérieure à 1/2 surface minimale d'installation (SMI) ou 1200 h de travail/an. Les personnes qui exercent une petite activité agricole comprise entre 1/8 et 1/2 SMI ou 150 et 1200 h, sont redevables de la cotisation de solidarité et des contributions de formation professionnelle. Cette activité est également considérée comme professionnelle. Par conséquent, un cotisant solidaire doit détenir un certificat individuel s'il souhaite utiliser des produits de la gamme « professionnel ». Un retraité agricole peut conserver et exploiter pour son usage une parcelle de subsistance qui ne peut pas être supérieure à 1/5 de la SMI. Il sera alors cotisant solidaire s'il exploite entre 1/5 et 1/8 de la SMI. Par conséquent, deux cas de figure doivent être distingués : un cotisant solidaire (entre 1/8 et 1/2 SMI), exerçant à ce titre une activité agricole, considérée comme professionnelle, doit détenir un certificat individuel s'il souhaite utiliser des produits de la gamme « professionnel » ; une personne non cotisante solidaire (moins de 1/8 SMI), exerçant une activité non professionnelle, n'est pas éligible au certificat individuel et ne peut donc acheter et utiliser que des produits portant la mention EAJ. Si ces amateurs considèrent que ces produits ne permettent pas un entretien suffisant de leurs vignes, ils peuvent également faire appel à un prestataire de service agréé pour l'activité d'application en prestation de service. Enfin, il est à noter que, par dérogation à la disposition relative aux conditions de vente, sous réserve de justificatifs, qui seront prochainement précisés par arrêté du ministre en charge de l'agriculture, conformément au 3e alinéa de l'article R. 254-20 du CRPM, des distributeurs pourront céder des produits ne comportant pas la mention EAJ à des non professionnels pour le compte desquels des utilisateurs professionnels appliqueront les produits phytopharmaceutiques en cause.
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