Question de M. BORDIER Pierre (Yonne - UMP) publiée le 18/04/2013

M. Pierre Bordier attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la question des délivrances de permis de construire, notamment en zone rurale. En effet, nombre de petites communes ne disposent pas des moyens techniques suffisants pour instruire les dossiers de demande d'autorisation de permis de construire.
Ces demandes sont alors redirigées vers les services de l'État (les DDT, directions départementales du territoire ), afin qu'une décision d'accorder ou non ce permis soit rendue après instruction du dossier.
Or, la plupart des demandes d'autorisation dernièrement déposées ont été rejetées par ces services, au motif que la défense extérieure contre l'incendie des zones concernées n'était pas suffisamment assurée, en vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pourtant, à ce stade de la demande, il n'existe aucun risque.
Dans le cadre de l'instruction, le SDIS (service départemental d'incendie et de secours) est consulté pour avis.
Mais il semble que l'avis rendu ne soit jamais transmis par la DDT dont la décision, généralement de rejet, ne tient alors pas compte.
Ces rejets ne concernent donc pratiquement que les zones rurales.
Or, s'il est bien normal que les règles de sécurité en matière d'incendie et de secours soient respectées, il semble plus logique de s'en inquiéter au moment de la réception du chantier de construction plutôt qu'avant.
Une prévention sécuritaire « a priori » semble moins justifier un refus de délivrance qu'une prévention sécuritaire « a posteriori » non observée.
C'est pour cela qu'il souhaite savoir quelles mesures elle entend prendre pour infléchir cette fâcheuse tendance.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 12/09/2013

Les services de l'État instruisent les demandes d'autorisation en urbanisme pour les communes, le plus souvent rurales, soumises au règlement national d'urbanisme (RNU) ou pour celles des communes qui ont réglementairement signé une convention avec l'État. A l'instruction de ces demandes, il est vérifié, en tant que de besoin, que la défense contre l'incendie est assurée. La délivrance de l'autorisation est ensuite le seul vecteur pour émettre, le cas échéant, des prescriptions à respecter par le demandeur. Depuis plusieurs années, les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense incendie dans les communes suscitent de nombreuses interrogations, en particulier pour les zones rurales. Le Gouvernement a engagé un projet de réforme qui vise à abroger tous les anciens textes, dont la circulaire du 10 décembre 1951, et à définir une nouvelle approche de la défense extérieure contre l'incendie. En effet, reposant désormais sur une analyse des risques, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) prendra désormais en compte l'ensemble des moyens mobilisables, c'est-à-dire les réseaux d'eau sous pression ou les réserves d'eau fixes, ponctuellement complétés par les moyens mobiles des services d'incendie et de secours. La DECI s'articulera dans un cadre juridique à trois niveaux. Un niveau national fixera les grands principes et la méthodologie. Un niveau départemental adaptera les règles aux risques à défendre en prenant en compte les moyens techniques et les particularités locales. Enfin, un niveau communal, reposant sur un schéma établi sur demande des maires, définira les besoins réels en eau, dressera l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie et fixera les objectifs et moyens pour l'améliorer. Ces textes devraient permettre de clarifier les rôles de différents intervenants, dont les communes, les intercommunalités et les services d'incendie et de secours et permettre un régime plus adapté de délivrance des autorisations d'urbanisme.

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