Question de M. NAMY Christian (Meuse - UDI-UC) publiée le 11/04/2013
M. Christian Namy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la directive européenne N°2011/61/UE qui vise les fonds d'investissement alternatifs et qui, en France, concernerait notamment les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
Il craint que sa transposition n'ait pour conséquence un renforcement excessif de la surveillance des SCPI. En effet, celles-ci pourraient être dans l'obligation de désigner une société de dépôts, chargée notamment du contrôle de l'inventaire des actifs immobiliers, de la tenue du fichier des associés et de la régularité des décisions prises. Or, une telle mesure serait source de complexités supplémentaires dans la gestion des SCPI. Elle entraînerait, immanquablement, des surcoûts répercutés sur les associés qui sont, généralement, de petits épargnants. Il rappelle que le régime juridique des SCPI en France est déjà largement sécurisé. Ainsi, les associés exercent un contrôle permanent via le conseil de surveillance ; les comptes de la société sont séparés de ceux de leur gestionnaire ; la société nomme un expert immobilier et un commissaire aux comptes.
C'est pourquoi, il souhaite savoir comment la directive européenne sera transposée en droit Français et dans quelle mesure la spécificité du régime juridique des SCPI pourra être prise en compte.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 20/06/2013
La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ». Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers a publié en juillet 2012 un rapport de place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.
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