Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - CRC) publiée le 04/04/2013
M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le processus d'intégration dans le corps des professeurs des écoles des instituteurs et institutrices retraités. En effet, lorsque le corps des professeurs des écoles a été créé en 1990, il était convenu que cette mesure s'accompagnait d'un dispositif d'intégration des instituteurs en activité. Au terme d'un accord conclu en 1998 entre le ministère de l'éducation nationale et certaines organisations syndicales, il avait été arrêté que le processus d'unification devait être définitivement clos en 2007. Cette disposition devait conduire à une extinction du corps des instituteurs cette même année et précisait ainsi la date à laquelle devait commencer l'assimilation des instituteurs retraités dans le corps des professeurs des écoles. L'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites précise que la procédure d'intégration des retraités ne peut intervenir avant la suppression du corps des instituteurs par l'intégration ou le départ à la retraite de la totalité des instituteurs. Or, force est de constater qu'une partie des intéressés n'auraient toujours pas demandé leur assimilation. Cela est dommageable pour celles et ceux qui sont dans l'attente de cette mesure puisqu'elle influe directement sur le montant de leurs pensions. Par ailleurs, l'assimilation des instituteurs actifs ne saurait se faire à marche forcée contre leur volonté. C'est pourquoi, il lui demande les mesures envisagées afin que les modalités d'assimilation des institutrices et instituteurs retraités dans le corps des professeurs des écoles soient enfin mises en œuvre pour permettre ainsi une juste revalorisation des pensions des instituteurs retraités.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 22/08/2013
La création du corps des professeurs des écoles en 1990 prévoyait l'intégration, par voie de listes d'aptitude et premiers concours internes, des 320 000 instituteurs alors en activité. À la suite du relevé de conclusions relatif à l'enseignement primaire du 10 juillet 1998, le processus d'intégration a été accéléré pour être porté à un total de 20 735 intégrations annuelles, ce qui devait conduire à une extinction du corps des instituteurs dès 2007. Toutefois, cet objectif ne pouvait être atteint qu'avec la volonté des instituteurs de rejoindre le corps des professeurs des écoles. Or le choix exprimé par certains instituteurs de demeurer dans leur corps, en raison notamment du droit au logement qui leur est réservé en application de l'article L. 212-5 du code de l'éducation, retarde l'extinction effective et définitive du corps des instituteurs dont l'effectif s'élève en octobre 2012 à 7 417 enseignants. Cet effectif encore significatif ne permet pas juridiquement d'envisager, en application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'assimilation entre les pensions des instituteurs et celles des professeurs des écoles. En effet, cette assimilation ne peut intervenir avant la date d'extinction du corps qui coïncidera avec celle de l'intégration dans le corps des professeurs des écoles ou celle du départ à la retraite des derniers instituteurs en activité, principe au demeurant acté par le relevé de conclusions du 10 juillet 1998 aux termes duquel « lorsque tous les instituteurs auront été intégrés dans le corps des professeurs des écoles, il sera procédé à l'assimilation des retraités ». La consubstantialité entre l'assimilation des pensions et l'extinction définitive d'un corps est relevée par le juge administratif qui considère qu'il résulte des dispositions de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 que les décrets d'assimilation « concernent les seuls corps ou grades effectivement supprimés à la suite d'une mise en extinction décidée par une réforme statutaire intervenue avant le 1er janvier 2004 » (Conseil d'État, n° 294433, 29 octobre 2008 ; Conseil d'État, n° 338970, 10 juin 2011 ; Conseil d'État, n° 344200, 21 mars 2012). Les conditions prévalant à la prise de mesures réglementaires d'assimilation des pensions des instituteurs ne paraissent donc pas à ce jour juridiquement réunies. Le ministère reste toutefois particulièrement attentif sur cette question et son appréhension.
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