Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/03/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°04008 posée le 17/01/2013 sous le titre : " Factures des services publics de distribution d'eau gérés par des régies ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 13/02/2014

Le recouvrement des recettes des collectivités locales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des produits qui sont assis et liquidés par les services fiscaux de l'État en exécution des lois et règlements en vigueur et de leurs créances résultant d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique, est opéré sur le fondement de titres de recettes exécutoires émis selon les règles édictées par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales et les articles L. 1617-5, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales. Selon ces articles, lorsqu'un ordonnateur constate qu'une créance devient certaine, liquide et exigible, il lui appartient d'émettre un titre de recettes exécutoire qui sera ensuite transmis au comptable public pour prise en charge et recouvrement. L'émission d'aucun autre acte n'est requise par la réglementation et encore moins d'un nouveau titre de recettes exécutoire. En effet, lorsque le comptable, exclusivement compétent pour recouvrer la créance, prend en charge le titre de recettes exécutoire, il crée une nouvelle recette budgétaire pour la collectivité créancière. L'émission, pour la même créance, d'un nouveau titre de recettes par l'ordonnateur créerait alors une recette fictive. Seule une ampliation du titre de recettes est adressée au redevable sous pli simple pour l'inviter à payer (4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales). S'agissant de la forme et du contenu de cette pièce dénommée « avis des sommes à payer », il convient de se référer à la circulaire interministérielle n° BCRE11077021C du 21 mars 2011 qui rappelle les règles de présentation auxquelles doivent obéir les titres de recettes exécutoires émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Cette circulaire précise notamment que doivent y être indiquées les délais et voies de recours. S'agissant des créances dues au titre des prestations délivrées par les services publics d'eau potable, leurs exploitants doivent aussi observer les prescriptions posées par l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées modifié. Ainsi, pour les services publics d'eau potable gérés en régie, les titres de recettes exécutoires émis par les ordonnateurs devront respecter à la fois les dispositions de la circulaire interministérielle précitée et celles de l'arrêté précité.

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